Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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antimicrobiennes. Le Conseil fédéral peut également prévoir que les autres services fédéraux mentionnés à l’art. 12, al. 3, tels que l’OSAV, bénéficient d’un accès direct au système, dans la mesure où cela est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales (let. b). Il pourrait par exemple s’agir de permettre à l’OSAV de consulter les informations relatives aux infections aux salmonelles déclarées afin d’élucider des flambées de salmonellose. Conformément à la let. c, les autorités cantonales d’exécution et le médecin en chef de l’armée peuvent traiter, dans le cadre de leurs tâches, les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclarer, les résultats d’enquêtes épidémiologiques, les données relatives au diagnostic de référence et les données relatives aux mesures prévues aux art. 33 à 40 LEp prises pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles. Enfin, les tiers qui se sont vu déléguer des tâches publiques en vertu de l’art. 17 peuvent traiter les données nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées (let. d).
Al. 5 : les cantons sont tenus d’utiliser le système d’information pour les déclarations dans leurs tâches d’exécution. Ils sont également responsables de l’exhaustivité des données déclarées dans leur domaine de compétence. Le Conseil fédéral détermine les compétences en matière de vérification des contenus des déclarations en vertu de l’art. 13, al. 1, let. e.
La responsabilité globale du traitement et de la sécurité des données sur la plateforme nationale incombe à l’OFSP. Les dispositions de la LPD régissent la sécurité des données. Les cantons sont tenus de prendre, dans leur domaine de compétences, des dispositions de protection des données équivalentes et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions. Même lorsqu’elles mettent en œuvre le droit fédéral, les autorités cantonales ne sont pas des organes fédéraux au sens de la (nouvelle) loi sur la protection des données et ne sont dès lors pas soumises au droit fédéral de la protection des données. En revanche, les cantons sont, tout autant que la Confédération, liés par les droits fondamentaux protégés par la Constitution et la CEDH (en particulier les art. 13, al. 2, Cst. et 8 CEDH) et disposent actuellement d’un droit de la protection des données assurant un niveau de protection adéquat.
Art. 60a Système d’information national « Traçage des contacts »
Des informations correctes et aussi exhaustives que possible sont indispensables pour évaluer la situation et décider des mesures à prendre, particulièrement en cas de risque spécifique pour la santé publique. L’un des piliers de l’endiguement des maladies infectieuses est un bon traçage des contacts, lequel est déjà utilisé en situation normale en cas de flambée de maladies transmissibles, et qui est de la responsabilité des cantons (cf. art. 33 LEp). Le droit en vigueur prévoit déjà que la Confédération met à disposition un système numérique de traçage des contacts (cf. art. 60 LEp ; art. 90 OEp, module « gestion des contacts »). Or, lors de la crise du COVID-19, ce module n’a pas fonctionné, pour plusieurs raisons. Tous les cantons suisses ont donc créé leurs propres systèmes d’information pour le traçage des contacts à partir de l’été 2020 et n’ont pas tous utilisé la même solution informatique. Certains avaient déjà leur propre solution, un canton a utilisé le système de la Confédération et d’autres ont développé de nouveaux produits. Malgré des besoins similaires en termes de traçage, aucun système ne s’est imposé à l’échelle nationale.
Compte tenu des futurs risques pour la santé publique, la Suisse doit disposer d’un système numérique uniforme, approprié, robuste, évolutif et apte à résister à une crise, permettant de recenser au niveau fédéral les données nécessaires à l’identification et à l’information des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétant des agents pathogènes et des personnes avec lesquelles elles ont été en contact (al. 1, let. a). Ce système sert également à l’organisation de mesures liées aux enquêtes épidémiologiques ainsi qu’à l’établissement de statistiques (al. 1, let. b et c). Comme toutes les autres mesures prévues dans la présente loi, un traçage des contacts ne peut être effectué que dans le respect du principe de proportionnalité, notamment uniquement s’il est nécessaire pour prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Cette exigence découle explicitement de l’art. 33 en lien avec l’art. 30 LEp. Par conséquent, le système d’information « Traçage des contacts » doit contenir uniquement des données collectées en conformité avec le principe susmentionné.