Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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Le système d’information national « Traçage des contacts » fait partie du paquet de mesures destinées à endiguer la propagation d’un agent pathogène à une phase précoce d’une flambée. Il a notamment pour objet la gestion des personnes ayant été en contact avec une personne malade (patient source). Les données sont alors transférées aux cantons compétents afin que les mesures nécessaires (art. 33 à 38 et 40 LEp) puissent y être implémentées rapidement et de manière coordonnée. Les exigences applicables à une nouvelle plateforme nationale de traçage des contacts doivent être définies en étroite collaboration entre les cantons et la Confédération. Le système doit permettre aux autorités cantonales d’exécution de retracer les contacts également en situation normale, par exemple en cas de flambée de rougeole dans une école ou une crèche.

L’al. 2 règle les interfaces avec les autres systèmes de l’OFSP et ceux d’autres autorités, ainsi qu’avec les registres des habitants des cantons, afin de garantir l’interopérabilité de tous ces systèmes. L’interface avec les registres des habitants sert à comparer et à mettre à jour les coordonnées. Dès que le service national des adresses de la Confédération aura été créé (cf. Message concernant la loi sur le service des adresses103), selon toute vraisemblance d’ici à 2025, il s’agira de vérifier s’il convient d’établir une interface avec ce service plutôt qu’avec les registres cantonaux.

En vertu de l’al. 3, le système d’information électronique pour le traçage des contacts contient les données suivantes : des indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles (let. a), des données sur la santé, y compris les résultats d’examens médicaux, des données relatives à l’évolution et aux mesures prises, ainsi que des données relatives à la sphère intime (let. b) et des données relatives à l’exposition, notamment des informations sur les itinéraires empruntés, les lieux de séjour et les contacts avec des personnes, des animaux et des objets (let. c).

L’al. 4 identifie les autorités auxquelles l’OFSP doit permettre de consulter et de traiter les données du système en ligne (accès direct). L’accès est ouvert à l’OFSP, au CSS et aux cantons.

Art. 60b Système d’information national « Entrées »

Al. 1 : le système d’information national « Entrées » sert à collecter les données personnelles et les informations de contact dans le domaine du transport international de personnes, autrement dit pour les personnes entrant sur le territoire suisse. Il remplace les cartes de contact non numériques et les listes de passagers des compagnies aériennes, utilisées auparavant. La qualité des données de ces listes était insuffisante et leur traitement laborieux. Eu égard aux évolutions technologiques des dernières années, ce mode de collecte de données est devenu obsolète et inefficient. Il demandait énormément de travail manuel et la mauvaise qualité des données rendait parfois impossible un traçage efficient des contacts, raison pour laquelle un système d’information sera utilisé à l’avenir en cas de risque spécifique pour la santé publique (comme p. ex. le COVID-19). Le système d’information sur les entrées utilisé en Suisse pour le traçage des contacts durant l’épidémie de COVID-19 de janvier 2021 à début février 2022 était le formulaire « SwissPLF ». Les données servaient à protéger les cas-contacts et à vérifier les mesures de quarantaine, dans le but d’endiguer la propagation de l’agent pathogène. De nombreux autres pays ont utilisé des plateformes similaires. Le « SwissPLF » était globalement bien accepté auprès des passagers.

L’al. 2 règle les données figurant dans le système d’information. Il s’agit notamment d’indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles (let. a). Un numéro de téléphone fixe ou mobile et une adresse e-mail sont relevés pour chaque personne. Les personnes domiciliées en Suisse doivent indiquer leur adresse de domicile permanente. Les personnes séjournant temporairement dans le pays (p. ex. touristes ou voyageurs d’affaires) communiquent l’adresse de leur lieu de séjour principal (p. ex. hôtel, logement de vacances, alternativement le lieu où elles séjourneront au cours des trois prochains jours). Une exception peut être prévue pour les personnes ne

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