Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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L’al. 4 détermine les autorités autorisées à traiter et consulter en ligne les données de ce système d’information. Le Conseil fédéral réglera la gestion concrète de ce droit d’accès (cf. art. 60d, al. 2, let. c, AP-LEp).
Art. 60d Dispositions d’exécution
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral fixe, pour les déclarations visées aux art. 12, 13a, 15a, 24, al. 5, et 44a, les critères de référence nécessaires à la mise en œuvre de la transformation numérique. Cela concerne d’une part les aspects techniques de la transmission des déclarations et les normes des formats d’échange pour la transmission des données (let. a). La révision de la LEp crée ainsi les bases légales qui rendront obligatoire l’utilisation de normes homogènes pour l’échange numérique de données sur les maladies transmissibles. Les personnes, institutions ou autorités soumises à l’obligation de déclarer émettront leurs déclarations selon une norme cohérente. Il en ira de même pour les autorités fédérales et cantonales compétentes. Le Conseil fédéral fixe également les responsabilités en matière de transmission des données (let. b). Les conditions techniques applicables aux identificateurs utilisés (en particulier pour les personnes) seront également fixées dans le droit d’exécution (let. c). Le principe once only doit s’appliquer dans la mesure du possible à toutes les données pertinentes sur les maladies transmissibles. Il faudra donc, lors de l’introduction et de l’utilisation de nouveaux outils numériques, assurer systématiquement l’interopérabilité et les interfaces entre les différents systèmes, de manière à assurer, dans toute la mesure possible, une récolte de données efficiente, la mise en relation facilitée des systèmes d’information et l’automatisation des tâches. Afin de minimiser la charge de travail pour la récolte de données et d’améliorer ainsi la conformité, les données ne devront être saisies sous forme électronique qu’une fois et traitées dans un seul système d’information (once only).
Al. 2 : le Conseil fédéral règle les modalités relatives aux systèmes d’information visés aux art. 60, 60a, 60b et 60c. Ces aspects sont regroupés dans une même disposition, ce qui permettra de fixer comme actuellement, dans l’ordonnance sur les épidémies, les responsabilités, les droits d’accès, les mesures de sécurité des données et les délais de conservation et de destruction des données, afin d’assurer la conformité avec le droit de la protection des données.
Art. 62a Liaison du système de délivrance et de vérification des certificats avec les
systèmes étrangers
Afin que la personne concernée puisse utiliser un certificat de vaccination, de test ou de guérison infalsifiable aussi à l’étranger, l’interopérabilité entre le système suisse de délivrance et de vérification et les systèmes étrangers, tels que le GDHCN de l’OMS mentionné dans le commentaire de l’art. 49b, doit être garantie. L’art. 62a forme la base légale permettant d’assurer cette interopérabilité et de garantir que les certificats suisses puissent être utilisés et vérifiés sous format électronique à l’étranger, et inversement. Les données qui seraient échangées à cette fin avec les systèmes internationaux ne sont pas des données personnelles, mais des métadonnées, des plages de valeur et des clés de vérification techniques sans caractère personnel. La liaison avec les systèmes étrangers présuppose que la législation de l’État en question assure un niveau adéquat de protection de la personnalité, ce que le Conseil fédéral doit avoir constaté. En l’absence d’une telle législation, la protection adéquate de la personnalité peut être assurée au moyen d’une convention avec l’État concerné (cf. art. 16 LPD).
Art. 69, al. 4
Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à indemnisation (voire à réparation morale) en vertu des art. 64 ss LEp si le dommage n’est pas couvert autrement. La procédure est du ressort du DFI, l’OFSP étant compétent pour établir l’état de fait médical. Pour cet