Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

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aspect, en particulier au niveau de l’examen du lien de causalité entre le vaccin administré et le préjudice survenu, les analyses et rapports effectués suite à la déclaration de réactions indésirables à des vaccinations en vertu de l’art. 59 LPTh (rapport de pharmacovigilance), disponibles auprès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), peuvent s’avérer très utiles. Le nouvel al. 4 crée la base légale formelle pour la communication de données sensibles qui pourrait intervenir dans le cadre de la transmission d’un rapport de ce type. C’est p. ex. le cas lorsqu’un rapport établi par Swissmedic sur un cas déclaré permet d’identifier une personne déterminée ou la personne ayant introduit la demande auprès du DFI grâce à la date de naissance, au sexe, aux symptômes ou au diagnostic. En tant que lex specialis plus récente, cette disposition prévaut sur la réglementation plus générale figurant à l’art. 63, al. 3, LPTh, qui ne permet pas de transmettre des données sensibles.

Remarques préliminaires relatives aux art. 70a à 70f concernant les aides financières destinées aux entreprises en raison de mesures au sens de l’art. 6c ou 7

Les art. 70a à 70f concernant les aides financières permettront au Conseil fédéral d’ordonner rapidement des aides financières complémentaires aux instruments de stabilisation automatiques existants (p. ex. l’indemnité ordinaire en cas de réduction de l’horaire de travail). Ces aides ne sont pas des indemnités. Des aides financières plus conséquentes pourraient alors être adaptées à la situation donnée dans un délai relativement court, puis discutées et adoptées dans le cadre d’une loi fédérale urgente. Le Conseil fédéral peut en outre ordonner des mesures en cas de situation extraordinaire au sens de l’art. 7.

Art. 70a Principes

L’al. 1 définit trois conditions de base qui doivent être remplies pour que les aides financières visées aux art. 70a à 70f puissent être appliquées.

Premièrement, des mesures doivent être en vigueur conformément à l’art. 6c en situation particulière et conformément à l’art. 7 en situation extraordinaire. Deuxièmement, des entreprises (plus précisément, principalement, des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des personnes morales ayant leur siège en Suisse) doivent subir des préjudices économiques en raison des mesures au sens de l’art. 6c ou de l’art. 7. Troisièmement, une récession importante de l’économie dans son ensemble doit menacer et les aides doivent être destinées à la contrer. Cette récession peut être provoquée directement par l’épidémie ou par les mesures visées aux art. 6c ou 7. Des mesures au sens des art. 6c ou 7, des pertes considérables de chiffre d’affaires et la nécessité de contrer une menace de récession importante sont des conditions impératives aux aides financières visées aux art. 70a à 70f. Elles doivent être réalisées cumulativement. Si les conditions définies à l’al. 1 sont remplies, il appartient au Conseil fédéral de décider si des aides financières sont indiquées. En situation extraordinaire, le Conseil fédéral peut en outre ordonner des mesures.

Aux termes de l’al. 2, les entreprises appartenant à l’Etat n’ont pas droit à des aides financières au sens des art. 70a à 70f. Le critère déterminant est la participation de l’Etat au moment du dépôt de la demande. Par analogie aux cas de rigueur COVID-19, les entreprises au capital desquelles l’Etat participe directement ou indirectement à hauteur de plus de 10 % n’ont pas droit à un cautionnement (cf. ordonnance COVID-19 cas de rigueur du 25 novembre 2020104, OMCR 20). Une telle participation directe ou indirecte est signe d’un intérêt stratégique au titre duquel l’on est en droit d’attendre des échelons étatiques compétents qu’ils soutiennent l’entreprise par leurs propres moyens. Comme dans l’OMCR 20, le Conseil fédéral pourra définir des exceptions pour les communes faiblement peuplées. Il est renoncé à fixer par avance la population maximale, car un nombre prédéfini pourrait ne plus être adéquat lors d’un scénario futur. Le Conseil fédéral pourra définir dans l’ordonnance au sens de l’art. 70f ce qu’il faut entendre par « faiblement peuplé ».

En vertu de l’al. 3, les aides doivent être de durée déterminée et pouvoir être octroyées au plus tôt 30 jours après l’entrée en vigueur des mesures ordonnées par la Confédération en situation

104 RS 951.262