Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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clairement définie, notamment pour réduire le risque financier pour la Confédération et assurer des conditions égales pour tous les preneurs de crédit.
En vertu de la let. c, le Conseil fédéral règle les modalités du remboursement des crédits bancaires garantis et les taux d’intérêt. Ces taux pourraient être fixés dans un texte de loi, comme ceux en vertu de l’OCaS-COVID-19110 et adaptés annuellement à l’évolution du marché par l’autorité fédérale compétente.111
Aux termes de la let. d, l’ordonnance règle les prescriptions en matière de contenu des contrats conclus entre le donneur de crédit et le demandeur (p. ex. demande de crédit) et la caution. L’OCaS-COVID-19 comprenait des modèles-type qui devaient être utilisés pour l’octroi des crédits et des cautionnements.
La let. e confère au Conseil fédéral le pouvoir de restreindre ou d’interdire certaines activités du preneur de crédit pendant la durée du cautionnement. Le caractère illicite des actes s’étend à l’ensemble des ressources du preneur de crédit, pas uniquement celles issues du crédit bancaire garanti au sens des art. 70a à 70f. les ch. 1 à 4 représentent une liste non exhaustive de mesures destinées à lutter contre les fuites de liquidités, qui ont fait leurs preuves pendant l’épidémie de COVID-19. Il s’agit de prévenir le détournement des fonds publics et créer une incitation aux amortissements.
Le ch. 1 vise en particulier à empêcher le paiement d’intérêts ou d’amortissements extraordinaires pendant la durée du cautionnement, p. ex. au sein d’un groupe d’entreprises ou à des membres de la famille.
Le ch. 2 vise à empêcher que les crédits bancaires garantis ne soient utilisés pour rééchelonner des crédits bancaires empruntés précédemment. L’ordonnance pourrait toutefois p. ex. autoriser les paiements d’intérêts ou d’amortissements ordinaires dus au titre des emprunts existants.
Le ch. 3 interdit les décisions relatives aux dividendes et aux tantièmes et, partant, toute distribution de tantièmes et dividendes.112 La rémunération de parts de coopérative ou de bons de participation pourrait être assimilée à un versement de dividendes.
Le ch. 4 interdit le remboursement d’apports en capital pendant la durée du cautionnement, ce qui inclut notamment le remboursement par l’achat de ses propres actions et les remboursements à partir des réserves de capital.
La let. f permet d’exclure une transmission de la relation de crédit par succession à titre particulier (p. ex. en vertu de l’art. 164 CO) pendant la durée du cautionnement, en raison du potentiel d’abus ; les restructurations en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur les fusions113 (LFus), plus transparentes et normées en profondeur, seraient en revanche autorisées. Certaines restructurations correspondent aux besoins courants des entreprises, notamment en cas de transmission de l’entreprise à des successeurs.
En vertu de la let. g, des tiers peuvent être chargés spécifiquement de tâches destinées à lutter contre les abus. La répartition des tâches en matière de lutte contre les abus peut être réglementée. Un certain potentiel d’abus réside dans les conditions à remplir pour l’obtention d’un crédit ainsi que dans l’utilisation du crédit (art. 70f, al. 1, let. a et e).
Aux termes de la let. h, le Conseil fédéral règle la prise en charge des pertes sur cautionnement et, le cas échéant, des frais administratifs de la caution. La prise en charge des pertes serait
110 Cf. art. 4, al. 1, LCaS-COVID-19 : « Le taux d’intérêt s’élève à: a. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-19: 1,5 % par an [jusqu’au 31.03.2023: 0,0 %] ; b. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 4 OCaS-COVID-19: en cas de limite en compte courant, 2 % par an [jusqu’au 31.03.2023 : 0,5 %] et, en cas d’avance à échéance fixe, 2 % par an [jusqu’au 31.03.2023: 0,5 %] ; pour les parts de crédits qui ne sont pas garanties par un cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19: selon le contrat de crédit. »
111 Cf. art. 4, al. 2, LCaS-COVID-19 : « Sur proposition du Département fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral adapte chaque année au 31 mars les taux d’intérêt définis à l’al. 1, let. a et b, à l’évolution du marché, la première fois le 31 mars 2021. Le taux d’intérêt défini à l’al. 1, let. a, s’élève au moins à 0 % et celui défini à l’al. 1, let. b, au moins à 0,5 %. Le DFF entend au préalable les banques créancières. »
112 Ce chiffre est inspiré des délibérations parlementaires concernant les décisions relatives aux dividendes et leur versement (objet du Conseil fédéral 20.075).
113 RS 221.301