Rapport explicatif
Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages
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particulière ou extraordinaire. La responsabilité entrepreneuriale implique de prendre les précautions nécessaires pour pouvoir amortir pendant un certain temps les pertes de chiffre d’affaires et de liquidités.
Art. 70b Forme des aides financières
Aux termes de l’al. 1, les aides financières sont accordées sous la forme de crédits bancaires partiellement ou entièrement garantis. Si le crédit bancaire n’est pas entièrement garanti, le solde de la participation aux pertes est à la charge du donneur de crédit. La délégation des compétences nécessaires au Conseil fédéral se justifie plus facilement dans le cas des crédits garantis que pour des soutiens à fonds perdu. Ces derniers nécessiteraient en outre un examen plus approfondi de chaque cas, ce qui ralentirait fortement le versement des aides.
En vertu de l’al. 2, la Confédération peut assumer le rôle de caution ou déléguer cette fonction à des tiers, p. ex. aux organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. La coopération avec la caution pourra être réglée au moyen d’un contrat de droit public (cf. art. 6 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19105, LCaS-COVID-19).
Art. 70c Participation des cantons
L’art. 70c règle la participation des cantons aux coûts. Il en va de l’intérêt commun de la Confédération et des cantons de préserver les places de travail et prévenir une récession importante. Pour cette raison, la Confédération et les cantons contribueront par moitié au coût des aides financières. Dans une première étape, la Confédération prend en charge les pertes sur cautionnement et les frais d’administration des cautions. En vertu de l’al. 1, la Confédération facture ensuite la moitié de ces coûts aux cantons. L’al. 2 précise que les coûts sont répartis entre cantons selon la clé suivante : à raison de deux tiers en fonction de la part des cantons au produit intérieur brut (PIB, let. a) et à raison d’un tiers en fonction de la population résidante (let. b). Puisque les aides financières ont pour but indirect de soutenir la performance économique des cantons, il semble indiqué d’accorder une place prépondérante au PIB cantonal dans la clé de répartition. La population résidante est fréquemment utilisée comme clé de répartition lorsqu’il s’agit de redistribuer des fonds entre la Confédération et les cantons (p. ex. pour la péréquation financière nationale). Cette répartition s’applique indépendamment du fait que la Confédération fait office de caution directement, ou indirectement par l’entremise de tiers.
En vertu de l’al. 3, la clé de répartition se base, pour toute la durée des aides financières, sur l’année précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f. La clé de répartition ne change pas au fil du temps.
Art. 70d Traitement des données
Conformément à l’al. 1, les parties impliquées peuvent collecter, apparier et se communiquer toutes les données personnelles et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Si les autorités ou la caution ont recours à des tiers dans l’accomplissement de leurs tâches, ces tiers peuvent également être impliqués dans l’échange de données. Cet échange est indispensable étant donné le caractère multipartite du système et les crédits bancaires garantis par des fonds publics.
Les secrets mentionnés à l’al. 2 ne peuvent pas être opposés à l’utilisation des données personnelles et informations visées à l’al. 1. Le secret fiscal a notamment pour objet l’impôt anticipé et la TVA. Les secrets spécifiques prévus dans la loi (p. ex. le secret médical) gardent leur validité, mais si une personne soumise à un secret professionnel devait demander ellemême un crédit bancaire, elle ne pourrait pas se prévaloir de ce secret pour refuser de fournir les informations nécessaires à l’octroi du crédit bancaire et de la garantie.
105 RS 951.26