Rapport explicatif

Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 95Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 3, let. a et b, constitue une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)106, en ce qu’il dispose que certaines données personnelles et informations, très spécifiques, concernant les entreprises ou les personnes qui recherchent et prennent des crédits (noms, adresses, etc.) ne peuvent pas être divulguées sur la base d’une demande au sens de la LTrans (cf. art. 12, al. 2, LCaS-COVID-19). La protection de la sphère privée de chaque preneur de crédit l’emporte sur l’intérêt public à la communication de ces données et informations.

Art. 70e Dérogations au code des obligations et à la loi sur l’organisation de la Poste

Les dérogations prévues à l’art. 70e au code des obligations du 30 mars 1911 (CO)107 et à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste (LOP)108 sont inspirées de la LCaS-COVID-19 et sont nécessaires pour mettre aussi rapidement que possible les liquidités nécessaires à disposition des entreprises dans toute la Suisse.

La let. a offre au Conseil fédéral une certaine liberté sur les modalités des cautionnements, lui permettant notamment de déroger aux prescriptions de forme.

La let. b permet de définir quelles personnes chargées de la direction de l’entreprise répondent, et si la responsabilité est personnelle ou solidaire. Cette disposition est en lien étroit avec la lutte contre les abus (cf. art. 70f, let. g et i et art. 22 et 25 LCaS-COVID-19).

En vertu de la let. c, le Conseil fédéral peut prévoir que lorsque l’organe de révision constate un acte illicite (cf. art. 70f, al. 1, let. e) lors de la révision des comptes annuels, il fixe à l’entreprise un délai pour se remettre en règle. Si cela n’est pas fait dans le délai imparti, l’organe de révision pourrait être tenu d’informer la caution.

En vertu de la let. d, les crédits bancaires garantis pourraient ne pas être pris en compte, ou seulement en partie, en tant que capitaux étrangers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens des art. 725 à 725c CO (cf. art. 24 LCaS-COVID-19).

La let. e permet d’offrir aux donneurs de crédit la possibilité d’obtenir les liquidités nécessaires auprès de la Banque nationale suisse au moyen d’une facilité de refinancement (cf. art. 5, al. 2, let. a loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse [LBN]109 et art. 19 ss LCaS-COVID-19).

La let. f permet de prévoir une dérogation à l’interdiction pour PostFinance SA d’octroyer des crédits, définie à l’art. 3, al. 3, LOP. Le fait que cette dérogation soit limitée à la clientèle telle qu’elle se présente avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f, al. 1, empêche PostFinance SA d’élargir ses effectifs de preneurs de crédit.

Art. 70f Obligations réglementaires

L’art. 70f prévoit que le Conseil fédéral règle les détails des aides financières dans une ordonnance, de manière à ce qu’elles puissent être adaptées à la situation. Les let. a à i exposent de manière non exhaustive le contenu essentiel de l’ordonnance.

Les aides sous forme de liquidités sont octroyées pour une durée déterminée (art. 70a, al. 3). En vertu de la let. a, le Conseil fédéral fixe les délais pour le dépôt des demandes de crédits bancaires cautionnés. Il fixe également les conditions afin d’éviter les subventions accordées à double et d’assurer l’efficacité des aides. Le Conseil fédéral peut par exemple exclure les entreprises faisant l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite. Les aides financières ont pour but de soutenir les entreprises en bonne santé, axées sur la durée.

La let. b couvre entre autres la fixation de la part garantie du crédit et le but de la garantie. L’ordonnance définit également le montant maximal du crédit qui est garanti et la base de calcul correspondante (p. ex. chiffre d’affaires de l’entreprise). La durée du cautionnement doit être

106 RS 152.3

107 RS 220

108 RS 783.1

109 RS 951.11