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Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 5 pages
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Ordonnance sur la signalisation routière «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 19, al. 1, let. a, c et f
1Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:
a. le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car, à l’exception des cyclomoteurs à voies multiples;
c. le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit de circuler avec des cyclomoteurs à voie unique équipés d’un moteur à combustion;
f. le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des remorques agricoles ainsi que des remorques pour cycles et pour cyclomoteurs; le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction;
Art. 22b, al. 3
3Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.
Art. 33, al. 1 et 2
1Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs légers et de gyropodes électriques à emprunter la piste qui leur est indiquée et autorise les conducteurs de cyclomoteurs rapides et lourds à utiliser la piste en question. Le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1) peut être placé à l’endroit où celle-ci prend fin. Les art. 15, al. 3, et 40 OCR2 régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par d’autres usagers de la route.
2Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué. Le signal «Allée d’équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l’allée qui leur est indiquée. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées; les art. 41, al. 4, 43a, al. 1, 50 et 50a OCR sont réservés en ce qui concerne les chemins pour piétons.
Art. 48a, al. 1
1Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1 doit être utilisé. Ces parkings peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules