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Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 5 pages
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Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du «$$SmartDocumentDate»
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 3
3Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes et des cyclomotoristes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.
Art. 18, al. 4
4Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour:
a. les voitures à bras d’une largeur maximale de 1 m;
b. les voitures d’enfants;
c. les fauteuils roulants non motorisés;
d. les cycles poussés;
e. les cyclomoteurs dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur;
f. les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur;
g. les cyclomoteurs à voies multiples dépourvus de pédalier et utilisés par des personnes à mobilité réduite.
1 RS 741.21
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