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Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 7 pages
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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du «$$SmartDocumentDate»
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit :
Art. 14, let. b, ch. 3
Abrogé
Art. 18 Cyclomoteurs
Sont réputés « cyclomoteurs » :
a. les « cyclomoteurs rapides », c’est-à-dire les véhicules monoplaces à voie unique pouvant atteindre, avec la seule force du moteur, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 1,00 kW au total, dont le poids total ne dépasse pas 200 kg et qui sont équipés :
1. d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
2. d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h ;
b. les « cyclomoteurs légers », c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique jusqu’à 25 km/h, dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 0,50 kW au total ;
c. les « cyclomoteurs lourds », c’est-à-dire les véhicules à voies multiples équipés d’un système de propulsion électrique jusqu’à 25 km/h, dont le poids
1 RS 741.41
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