Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
Chap. 2 Indemnisation des coûts non couverts du TRV
Section 1 Principes
Art 4 Indemnisation des coûts non couverts
Dispositions actuelles: art. 5, al. 1, et art. 7, al. 8, aOITRV
L’al. 1 dispose que l’indemnisation des coûts non couverts selon l’art. 28, al. 1, de la LTV se fait par ligne.
L’al. 2 prévoit que, dans certains cas, il est possible, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, de s’écarter du principe de l’indemnisation des coûts non couverts planifiés et de convenir d’une indemnisation différente.
Let. a (nouvelle): l’ET a la capacité et la volonté de prendre en charge elle-même une partie des coûts non couverts. Cette nouvelle disposition n’introduit pas d’obligation pour les ET de participer financièrement aux coûts non couverts, et il n’existe toujours pas de droit correspondant pour les commanditaires. Dans la pratique, il existe toutefois des cas particuliers, pour lesquels il convient de créer une base juridique .
Let. b (art. 7, al. 8, let. a, aOITRV): comme les coûts et surtout les recettes des nouvelles lignes sont difficiles à estimer, un écart serait possible. Dans la pratique, cette disposition est toutefois rarement appliquée, car les comptes prévisionnels des nouvelles lignes doivent également être remis. Les indemnités se basent sur les comptes prévisionnels, les écarts éventuels sont à l’avantage ou à la charge de l’ET.
Let. c (art. 7, al. 8, let. b, aOITRV): suivant la structure des conventions d’objectifs, les coûts et même, dans certains cas, les indemnités, c’est-à-dire non seulement les coûts mais aussi les recettes, sont fixés sur la base de la convention d’objectifs (objectifs fixes). En règle générale, les coûts sont actualisés ou fixés d’année en année sur la base d’indices généralement exogènes. L’indice national des prix à la consommation ou l’indice des salaires nominaux sont souvent utilisés pour les coûts salariaux.
Comme les comptes prévisionnels doivent être établis comme d’habitude, il y a dans ces cas des écarts entre les coûts non couverts selon les comptes prévisionnels et les indemnités versées par les commanditaires. Cette différence est à l’avantage ou à la charge de l’ET. Il en va de même pour les conventions d’objectifs après mise au concours (conventions d’adjudication selon l’ancien droit) en vertu de l’art. 24 OITRV. Étant donné qu’une telle procédure comporte un risque plus important pour les ET et que la mise à jour des indemnités sur la base d’indices est exigeante, notamment en cas d’adaptation de l’offre commandée (aménagements de l’horaire), il faut partir du principe que la majorité des nouvelles conventions d’objectifs à conclure ne contiendront pas d’objectifs de coûts fixes et que les coûts non couverts continueront d’être indemnisés conformément aux comptes prévisionnels.
Let. d (art. 7, al. 8, let. c, aOITRV): la possibilité, formulée de manière ouverte, de déroger au principe des coûts non couverts lorsque, pour d’autres raisons, cela est avantageux pour les commanditaires et l’ET n’est actuellement utilisée que dans des cas exceptionnels; la disposition est reprise en précisant qu’il s’agit de cas exceptionnels.
Conséquences: aucune, car les dispositions reformulées correspondent à la pratique actuelle.
Art. 5 Coordination entre l’OFT et les cantons
Disposition actuelle: art. 12, al. 1, aOITRV.
Al. 1: l’ancien al. 1 est réparti entre les nouveaux al. 1 et 2. Seules des adaptations linguistiques sont apportées à l’al. 1. 10/40
BAV-D-0A8A3401/176