Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
Dans différents articles, l’OFT se voit attribuer la compétence de régler les détails dans des directives. Certaines de ces directives existent déjà depuis longtemps (par ex. rentabilité minimale) ou ont été élaborées dans le cadre du projet «guidance», d’autres guides ou instructions doivent désormais être adoptés sous forme de directives (par ex. autorisations de moyens d’exploitation). Pour toutes les directives qui doivent encore être élaborées, les cantons ainsi que les ET seront à chaque fois impliqués. Liens vers les directives:
Guidance: Office fédéral des transports OFT Guidance: directives en matière d’octroi de subventions (admin.ch)
En général: Office fédéral des transports OFT Directives (admin.ch)
Nouvelle plate-forme de données
Les offres et les comptes de résultats des lignes doivent à l’avenir être livrés de manière uniforme par les ET via une plate-forme de données centrale. Les commanditaires pourront télécharger les données dont ils ont besoin dans leurs propres systèmes.
Les dispositions relatives aux offres du TRV (art. 31 Présentation des offres et 32 Compte prévisionnel) et au comptes effectifs (art. 59 Comptabilité analytique et 65 Comptes annuels) ont été adaptées en conséquence. En outre, la nouvelle structuration des recettes, des coûts et des indemnités pour la plate-forme de données est présentée dans une nouvelle annexe 1.
Chap. 1 Dispositions générales Art. 1 Objet
Disposition actuelle: art. 1 aOITRV
Let. a: La procédure de commande n’est plus mentionnée, car elle ne constitue qu’une seule section du chap. 2. Le contenu de l’ancienne let. abisconcernant les parts des cantons et de la Confédération est supprimé et repris désormais sous une forme abrégée à la let. a.
Let. b: La disposition est complétée par les offres de prestations d’importance nationale commandées par la seule Confédération conformément à l’art. 28, al. 3, LTV. La précision relative au commanditaire est supprimée, car elle figure déjà à l’art. 28, al. 3 et 4, LTV.
Let. c: reprise de l’art. 1 aOITRV sans changement.
En raison de l’intégration des dispositions de l’OCEC, la disposition est complétée par la let. d, l’OITRV régissant désormais également la présentation des comptes.
Conséquences: aucune
Art. 2 Champ d’application
Disposition actuelle: art. 2 aOITRV.
8/40 BAV-D-0A8A3401/176