Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
demande et une rentabilité suffisantes, même si ces lignes ne desservent que des localités déjà desservies? La condition de desserte multiple est donc supprimée, ce qui était déjà prévu dans le message relatif à la modification de la LTV (réforme du TRV)19.
Conséquences: simplification de la procédure, dans certains cas, la Confédération participera à l’indemnisation de lignes supplémentaires.
Nouvelle let. b (sections de ligne à l’étranger): les sections de ligne situés à l’étranger sont cofinancés par la Confédération lorsque la ligne sert principalement au transport suisse, ce qui est le cas lorsque le point de départ et le point d’arrivée de la ligne se trouvent en Suisse (par ex. ligne BLT 10 Bâle–Rodersdorf via Leymen (F) ou Bülach–Schaffhouse via le territoire allemand). En revanche, les lignes purement transfrontalières ne servent pas au transport suisse, mais international. La pratique actuelle ne doit pas être adaptée. Il convient toutefois de préciser que dans les cas où la gare frontière se trouve à l’étranger, la Suisse peut commander l’offre jusqu’à cette gare frontière, ce qui correspond également à la pratique actuelle. Ainsi, la Suisse commande l’offre de la ligne de la Bernina jusqu’à Tirano inclus, il n’y a pas de commande conjointe avec l’Italie. En revanche, la Suisse ne participe pas à la commande des lignes menant de la France à Bâle, ces offres de prestations de RER étant financées par les autorités commanditaires françaises. Cela permet de simplifier considérablement la commande, car seules les dispositions du pays concerné sont appliquées. Pour les lignes de bus et de bateaux, une répartition territoriale de l’indemnisation est effectuée dans la grande majorité des cas (par ex. lignes internationales de bateaux sur le lac Léman).
Conséquences: aucune
Let. c (rentabilité minimale): reprise en précisant que, outre la rentabilité minimale, il faut également une demande minimale. La pratique actuelle, selon laquelle les offres de prestations excédentaires par rapport à la demande («suroffre») font l’objet d’une réduction du cofinancement par la Confédération ne doit pas être modifiée (voir également l’art. 8).
Conséquences: aucune
Ancienne let. d (toute l’année): est supprimée et intégrée à la let. a.
Nouvelle let. d (objectifs en matière de qualité, de sécurité et de statut des employés): reprise sans modification.
Let. e (service direct): reprise sans changement.
Let. f (existence d’une concession, d’une autorisation, d’une convention internationale): reprise sans modification.
Ancien al. 2 aOITRV: on peut renoncer à reprendre la disposition qui permet aux cantons d’exiger un nombre minimal d’habitants permanents d’une localité supérieur à celui de la Confédération (100 habitants), étant donné que la même condition s’applique désormais dans tous les cantons et qu’un canton aurait le cas échéant la compétence de procéder à une telle augmentation.
Conséquences: aucune
Nouvel al. 2: repris sans changement de l’art. 6, al. 3, aOITRV (sauf mise à jour du renvoi à l’art. 36 au lieu de 20 aOITRV).
Al. 3: repris sans changement de l’art. 6, al. 4, aOITRV.
19 21.039 | Loi sur le transport de voyageurs. Modification | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch) 12/40 BAV-D-0A8A3401/176