Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Section 3 Offre du transport régional de voyageurs

Art. 8 Étendue de l’offre de prestations commandée

Disposition actuelle: art. 7 aOITRV.

Al. 1: repris sans changement.

Al. 2: la disposition actuelle (art. 7, al. 2, aOITRV) ne peut pas être appliquée à la lettre ; elle est adaptée à la pratique. Actuellement, les lignes sont commandées lorsque 32 personnes par jour au moins sont transportées sur une section, mais seule la plus chargée est prise en compte. Or, d’après le texte, c’est la section la moins chargée qui devrait être prise en compte, ce qui n’est pas judicieux pour deux raisons. Premièrement, la prise en compte des sections les plus et les moins chargées complexifierait significativement la procédure, car il faudrait alors édicter et respecter plusieurs prescriptions concernant l’étendue de l’offre de prestations pour chaque ligne. Deuxièmement, les sections les moins chargées se trouvent généralement aux extrémités de la ligne; même sur les lignes où la demande est en soi suffisante, il peut arriver qu’il y ait une très faible demande en fin de ligne et que la prescription d’atteindre au moins 32 personnes ne puisse pas être respectée, par exemple lorsque la boucle de rebroussement se trouve en dehors de la dernière localité desservie, ce qui entraînerait une réduction du cofinancement de la Confédération. Par conséquent, l’OITRV tiendra désormais compte de la demande sur la section la plus chargée d’une ligne.

Conséquences: l’adaptation de la disposition n’entraîne pas de durcissement de la pratique.

Al. 3: repris avec des adaptations linguistiques

Al. 4, let. a: Selon le message relatif à la modification de la LTV (réforme du TRV), il s’agit désormais de prendre en compte la situation économique des différentes lignes pour déterminer l’étendue de l’offre de prestations commandée (y compris les éventuelles «suroffres»), en plus de la demande, pour laquelle on utilise un tableau de l’offre et de la demande depuis un certain temps. Les dispositions sont donc complétées en précisant qu’il faut tenir compte non seulement d’un taux d’occupation suffisant, mais aussi d’une rentabilité suffisante. Si l’offre de prestations souhaitée par les cantons est supérieure à ces prescriptions, on parle d’une suroffre qui doit être financée par les seuls cantons. L’optimisation de ces critères doit permettre, en particulier pour les lignes d’agglomération, de réduire l’important travail de coordination entre la Confédération et les cantons concernés et de garantir un cofinancement de la Confédération pour l’ensemble de l’offre de prestations sur les lignes dont le taux de couverture des coûts est suffisamment élevé. Pour les offres de prestations de la desserte de base jusqu’à 18 paires de courses, les suroffres sont plutôt l’exception. Le maintien de l’exploitation des lignes exploitées dans les régions périphériques ou de montagne est ainsi garanti.

Let. b: adaptée sur le plan purement linguistique, par analogie avec l’art. 31a, al. 1, let. c, LTV.

Conséquences: en raison de la précision apportée à la let. a, le nombre de cas dans lesquels la Confédération ne participe pas entièrement à la commande doit être globalement réduit.

Al. 5: repris sans changement.

Al. 6: repris sans changement.

Al. 7: repris de l’art. 7, al. 7, aOITRV, avec la précision que les «suroffres» doivent être commandées et financées par les cantons en tant qu’améliorations de l’offre conformément à l’art. 28, al. 4, LTV.

Cela ne change rien à la pratique actuelle. 13/40

BAV-D-0A8A3401/176