Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Titre: avec l’intégration de l’OCEC dans l’OITRV, le champ d’application de l’OITRV doit être défini. Le titre de cet art. a été modifié en conséquence.

L’al. 1 est adapté de manière à ce qu’il ne définisse plus les bénéficiaires d’indemnités et d’aides financières, mais fixe désormais le champ d’application de la présente ordonnance. Le renvoi aux art. 28 à 31c LTV est corrigé en art. 28 à 31 LTV.

L’al. 2 est supprimé. Il n’existe aucun cas connu d’octroi de subventions sur cette base.

Conséquences: aucune

Abrogation de l’art 3 aOITRV Trafic local

Le trafic local a été réglementé différemment dans l’aOITRV et dans l’OTV. Dans un souci d’uniformisation, la définition est désormais reprise de l’aOITRV dans l’OTV (art. 5), car elle n’est pas pertinente que pour le TRV commandé. L’actuel art. 3 aOITRV peut ainsi être abrogé. L’indemnisation du transport local par la Confédération est exclue en vertu de l’art. 28, al. 2, LTV. Une répétition dans l’OITRV n’est pas nécessaire. Un renvoi à l’OTV est toutefois placé à l’art. 3, let. a, selon lequel le TRV sert à la desserte de base des localités et donc, a contrario, ne sert pas à la desserte fine.

Conséquences: aucune

Art. 3 Définitions

Dispositions actuelles: art. 4 aOITRV, art. 2 OCEC

Du fait de l’intégration de l’OCEC dans l’OITRV, la disposition relative aux définitions est complétée par les termes qui sont actuellement définis dans l’OCEC. Il s’agit des let. c à e (compte de résultat par ligne, compte prévisionnel, compte des investissements) de l’art. 2 OCEC, qui sont désormais reprises aux let. d à f. Les termes «recettes annexes» et «activités annexes» (actuellement art. 2, let. f et g,

OCEC) ne sont pas repris; ils sont régis par l’art. 34 OITRV.

Let a: dans la définition du TRV, un renvoi à l’OTV est ajouté à la notion de «desserte de base» (voir également le commentaire sur l’abrogation de l’actuel art. 3 aOITRV qui précède).

L’actuelle let. b est supprimée. Jusqu’à présent, la notion de «ligne» était définie de manière légèrement différente dans l’aOITRV et dans l’OTV. Par analogie au transport local, la notion de «ligne» doit désormais être définie uniquement dans l’OTV (art. 9). La commande des offres de prestations de TRV se fait en principe par lignes, mais il peut y avoir des différences par rapport aux lignes concessionnaires selon l’OTV (par exemple les lignes diamétrales dans les RER, où les différentes branches de la ligne sont commandées séparément). C’est pourquoi, comme c’était le cas jusqu’à présent à l’art. 17, al. 2, aOITRV, l’art. 31, al. 2, OITRV dispose désormais que les lignes au sens de l’OTV peuvent être regroupées ou subdivisées («lignes d’offre»).

Let. b à f: reprises de l’art. 2 OCEC avec des adaptations linguistiques.

Let. c, ch. 2: jusqu’en 2015, la répartition des coûts du secteur Infrastructure en tronçons avait une grande importance, car les cantons devaient participer aux coûts selon certaines clés de répartition. Depuis l’introduction du FIF, cette précision n’est plus nécessaire. Il faut donc viser une simplification de l’ordonnance.

Conséquences: aucune

9/40 BAV-D-0A8A3401/176