Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Al. 2: il est précisé que la coordination entre les cantons et la Confédération concerne l’ensemble du cycle régulateur du controlling, donc aussi bien la procédure de commande que la surveillance. Lors de l’examen des différents cas d’abus de subventions, un point faible a été décelé: la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons n’était pas toujours claire. La coordination doit être assurée à l’avenir, les travaux correspondants sont en cours au sein d’un groupe de travail composé de représentants de l’OFT et des cantons.

Al. 3: repris de l’art. 12, al. 2 et 3, aOITRV, en précisant que la responsabilité de la fixation et du contrôle de la qualité des prestations n’incombe pas aux cantons.

Al. 4: Repris de l’art. 12, al. 4, aOITRV, avec l’ajout que l’OFT dirige la mesure de la qualité (QMS TRV selon l’art. 10). Les chiffres-clés financiers et qualitatifs seront publiés à l’avenir, la préservation de l’anonymat lors de l’échange d’informations avec les cantons n’est donc plus nécessaire.

Al. 5 est repris sans changement.

Conséquences: La responsabilité des différentes tâches est clarifiée. La coordination entre la Confédération et les cantons s’en trouvera renforcée, notamment en matière de surveillance.

Art. 6 Équilibre tarifaire

Disposition actuelle: art. 10, al. 1, aOITRV.

L’art. 10, al. 1, aOITRV est repris avec des adaptations linguistiques et réparti en deux alinéas.

On renonce à reprendre l’al. 2 aOITRV relatif aux tarifs offerts aux indigènes, car la Confédération ne participe plus depuis quelques années à la réduction des titres de transport pour les indigènes et ne prévoit plus de le faire. Les tarifs actuellement offerts aux indigènes sur la base de l’art. 28, al. 4, LTV, qui sont financés par les seuls cantons, restent possibles.

Section 2 Conditions d’indemnisation

Art. 7 (Conditions d’indemnisation)

Disposition actuelle: art. 6 aOITRV

L’al. 1 est modifié comme suit:

Let. a (fonction de desserte): l’al. 1, let. a, précise que les lignes du TRV doivent servir à la desserte générale au sens de l’art. 5, al. 3, OTV pour pouvoir être indemnisées par la Confédération. Le transport local n’est donc toujours pas indemnisé par la Confédération conformément à l’art. 28, al. 2, LTV. De plus, cette lettre est désormais complétée par l’ancienne let. d aOITRV (service toute l’année).

Ancienne let. b aOITRV (desserte multiple/double desserte): actuellement, selon l’art. 6 OITRV, les lignes ne sont co-commandées par la Confédération que «si la ligne relie des localités ou parties de localités non encore desservies (desserte multiple), à moins qu’elle n’assure une liaison supplémentaire importante». Cette disposition est de plus en plus difficile à mettre en œuvre dans la pratique.

Dans les agglomérations notamment, il est souvent difficile de savoir quelles lignes assurent une desserte de base et lesquelles une desserte multiple. Des questions se posent également pour les offres de prestations de densification (par ex. S20 du RER zurichois, une offre qui ne dessert pas de nouvelles localités mais qui est commandée de manière autonome). Une autre question de principe se pose : pourquoi ne serait-il pas possible de commander des offres de prestations qui présentent une

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