Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

de donner dans les comptes annuels une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats («true and fair view»). En revanche, l’OITRV s’applique exclusivement aux ET qui reçoivent des indemnités ou des aides financières pour le TRV, tandis que l’OCPF s’applique aux gestionnaires d’infrastructure avec lesquels la Confédération conclut une convention sur les prestations. Ainsi, les dispositions de l’OCEC intégrées dans l’OITRV ne seront plus obligatoires à l’avenir pour les ET qui ne reçoivent pas d’indemnités selon la LTV ou la LCdF.

Offres de transport - Offres de prestations

Dans tout l’acte, les expressions «prestations de transport» et «offre de transport» sont remplacées par «offre de prestations».

Entreprise de transport - Entreprise

Dans tout l’acte, le terme «entreprise de transport» est remplacé par «entreprise», par analogie à la LTV.

Trafic - Transport (version française uniquement)

Dans tout l’acte, le terme «trafic» est remplacé par «transport». Il en résulte une harmonisation terminologique avec la LTV.

Véhicules historiques

Dans le cadre de la révision de la LTV, l’art. 28 LTV «Indemnisation des coûts non couverts des prestations de l’offre commandée» a été complété par un nouvel al. 1tercomme suit:

1terFont également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique.

Le texte de loi étant déjà relativement clair, il n’est pas nécessaire de le préciser au niveau de l’ordonnance. Les précisions nécessaires sont apportées dans le cadre de la directive (guidance18) sur l’imputabilité des coûts (art. 33 OITRV).

La mise en œuvre s’inspire le plus fidèlement possible de la disposition légale. L’art. 28, al. 1, LTV règle les offres de prestations du TRV commandées conjointement par la Confédération et par les cantons. C’est pourquoi les coûts non couverts du matériel roulant historique peuvent être indemnisés conformément au nouvel alinéa 1tersi le matériel roulant est utilisé selon l’horaire dans le cadre du TRV. Il peut s’agir de tous les moyens de transport qui fournissent des prestations de TRV (chemins de fer, y compris les trams, bus, bateaux ou même, très théoriquement, installations de transport à câbles). L’utilisation dans les TRV doit être régulière, par exemple les week-ends pendant la saison estivale, et pas seulement pro forma. La décision relative à l’utilisation de matériel roulant historique selon un horaire dans le cadre du TRV ainsi qu’au financement des surcoûts qui en découlent est prise conjointement par les ET et les commanditaires dans le cadre de la procédure de commande ordinaire.

Aucune indemnité ne sera donc versée pour le matériel roulant qui n’est pas (ou plus) utilisé dans le TRV et qui ne sert par exemple qu’au trafic nolisé. Par conséquent, les contributions aux associations ou aux fondations qui s’occupent de la conservation du matériel roulant historique ne sont pas non plus reconnues comme des coûts donnant droit à une indemnisation.

Directives

18 Office fédéral des transports OFT Guidance: Directives pour l’octroi de subventions (admin.ch) 7/40 BAV-D-0A8A3401/176