Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Art. 25 Exceptions

L’art. 31aterde la nouvelle LTV prévoit explicitement, à l’al. 3, des cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas nécessaire de conclure une convention d’objectifs. Il convient de noter que même dans ces cas, il est tout à fait possible de conclure des conventions d’objectifs, mais que ce n’est pas uneobligation.

Lors de la réglementation concrète de ces cas exceptionnels, des considérations économiques et pratiques ont été prises en compte: d’une part, les dépenses non négligeables liées à la conclusion d’une convention d’objectifs doivent être proportionnelles aux avantages escomptés. D’autre part, les règles d’exception doivent être claires et faciles à appliquer.

Le nouvel art. 25, let. a, prévoit une exception pour les installations à câbles et les bateaux. Premièrement, les installations à câbles et la navigation sont d’une importance marginale en termes de volume d’indemnisation dans le TRV. Deuxièmement, il existe moins de données ou de chiffres-clés pour ces deux modes de transport sur lesquels l’on pourrait se baser pour définir les objectifs; il manque notamment un instrument pour une comparaison systématique des coûts (analyse comparative). Enfin, les installations à câbles et la navigation sont également traitées différemment des bus ou des trains dans d’autres domaines, dans la pratique et/ou dans la loi.

La let. b prévoit une exception pour les offres de prestations transfrontalières, car ces lignes peuvent impliquer des commanditaires étrangers qu’il n’est pas possible de contraindre à conclure une convention d’objectifs.

Avec la let. c, on part du principe que pour les ET ayant un faible volume d’indemnisation dans le cadre du TRV, l’effort à fournir pour conclure une convention d’objectifs n’en vaut souvent pas la peine (clause de bagatelle analogue à celle d’autres domaines, par ex. dans le droit des marchés publics). La valeur seuil a été fixée sur la base des coûts estimés (effort de la part du mandant et de l’ET) pour la conclusion d’une convention d’objectifs et de son utilité (par ex. amélioration de la qualité, réduction des coûts, etc.) La référence à l’ensemble de l’ET permet une application simple et claire.

Let. d: d’autres cas particuliers sont envisageables, par exemple pour les ET ou les offres de prestations avec des modes de financement particuliers (entre autres le domaine financé sur la base des dépenses du ZVV [Zürcher Verkehrsverbund]). Des exceptions temporaires sont également envisageables afin d’assouplir l’obligation de conclure une convention d’objectifs dans la pratique. En outre, il ne doit pas être obligatoire d’en conclure pour les lignes qu’il est prévu de mettre au concours. Ces autres exceptions possibles sont prises en compte par la let. d.

Conséquences: les exceptions prévues par la nouvelle LTV sont définies. La proportionnalité de ces prescriptions est ainsi garantie.

Art. 26 Convention d’objectifs suite à une mise au concours

Disposition actuelle: art. 27m aOITRV.

Par souci de simplification, on renonce à l’instrument de la convention d’adjudication; désormais, après une mise au concours, les commanditaires concluent une convention d’objectifs avec l’ET; c’est pourquoi le terme «convention d’adjudication» est remplacé par «convention d’objectifs». Pour le reste, le contenu des dispositions a été repris sans changement. L’art. 27m, al. 1, aOITRV peut être supprimé sans compensation, car cette question est déjà réglée à l’art. 32k LTV.

L’al. 1 précise que les dispositions de l’art. 26 ne s’appliquent qu’aux conventions d’objectifs conclues à la suite d’une mise au concours.

17/40 BAV-D-0A8A3401/176