Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
Section 7 Offres
Art. 30 Invitation à établir des offres
Disposition actuelle: art. 16 aOITRV.
Al. 1: repris sans changement de l’art. 16, al. 1, aOITRV.
L’ancien al. 2 n’est pas repris, car des conventions d’objectifs sont désormais conclues avec toutes les ET.
Al. 2: repris sans changement de l’art. 16, al. 3, aOITRV.
Al. 3: repris de l’art. 16, al. 4, aOITRV (première phrase).
Al. 4: repris de l’art. 16, al. 4 (deuxième phrase). Matériellement, il n’y a pas de changement, la présentation d’une offre n’est toujours obligatoire que pour les prestations mises au concours. Le terme «convention d’adjudication» n’étant plus utilisé, il est remplacé par «convention d’objectifs».
Al. 5: repris avec adaptation linguistique de l’art. 16, al. 5, aOITRV
Conséquences: aucune
Art. 31 Présentation des offres
Disposition actuelle: art. 17 aOITRV.
Al. 1: repris sans changement de l’art. 17, al. 1, aOITRV.
L’al. 2 est complété par un renvoi à la définition de la notion de «ligne» dans l’OTV. En outre, les lignes peuvent être non seulement regroupées, mais aussi subdivisées («lignes d’offre»). Une commande séparée de certains frais généraux, par exemple pour la vente et la distribution, conformément à l’art. 32, al. 3, OITRV, serait également considérée comme une ligne d’offre. Étant donné que c’est aujourd'hui l’OFT qui définit ce point dans la pratique, il est précisé que l’OFT peut imposer cette règle et non les commanditaires comme c’est le cas actuellement. C’est en premier lieu le compte prévisionnel qui doit être structuré par lignes. D’autres éléments de l’offre, comme le plan d’investissement ou la liste des véhicules utilisés, sont valables pour l’ensemble du secteur et ne doivent pas être établis par ligne.
Al. 3: repris de l’art. 17, al. 3, aOITRV avec les adaptations suivantes:
- let. c: suppression de «convention d’adjudication»
- let. d: grâce à la nouvelle obligation de conclure des conventions d’objectifs, la remise d’un plan à moyen terme ne sera plus obligatoire, pour autant que l’évolution des recettes, des coûts et des indemnités figure dans la convention d’objectifs. Les plans à moyen terme continueront donc à faire partie des offres pour les ET sans convention d’objectifs.
- let. f: le calcul du prix du sillon est supprimé, car il fait désormais partie intégrante du compte prévisionnel (voir annexe 1).
- let. i : les rapports sur la qualité doivent être remis en tant que partie intégrante de l’offre.
- Les let. j. et k. actuelles ne sont pas reprises, car ces indications ne doivent pas obligatoirement être fournies avec chaque offre et peuvent, au besoin, être exigées en plus par les commanditaires conformément à l’al. 5. La charge de travail des ET s’en trouve ainsi réduite.
19/40 BAV-D-0A8A3401/176