Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

L’art. 17, al. 3, OCEC est abrogé, car il concerne avant tout le secteur du transport local, à la commande duquel la Confédération ne participe pas.

Conséquences: grâce à la nouvelle directive de l’OFT (guidance) sur l’imputabilité des coûts, les commanditaires et les ET auront moins à discuter, après une période de transition, de l’imputabilité des coûts dans les secteurs indemnisés. Avec la structure minimale, qui s’applique aussi bien au compte prévisionnel (valeurs planifiées) qu’au compte de résultats par ligne (valeurs effectives), les analyses d’écart entre prévisionnel et effectif seront plus parlantes. Les frais généraux (blocs de coûts généraux) sont simplement commandés séparément, mais pas en plus. Les modifications n’ont donc pas d’impact financier significatif.

Art. 33 Compte prévisionnel à moyen terme

Repris sans changement de l’art. 20 OCEC, sauf que la précision selon laquelle il s’agit du plan à moyen terme pour le secteur du TRV peut être supprimée.

Art. 34 Recettes et activités annexes

Dispositions actuelles: art. 29, al. 8 et 9, aOITRV, art. 2 et 16, al. 3, OCEC.

L’al. 1 dispose que les recettes annexes de la branche du TRV ainsi que les bénéfices crédités au TRV sur les activités annexes doivent être présentés séparément selon la structure du compte prévisionnel ainsi que du compte de résultats par ligne dans l’annexe 1.

Al. 2 à 4: la distinction entre les recettes annexes et les activités annexes ne s’est pas toujours avérée simple par le passé, les dispositions en vigueur dans l’OITRV et l’OCEC ont été appliquées différemment par les ET. Il convient désormais de distinguer trois types de recettes et d’activités annexes:

- les prestations directement liées à la fourniture de la prestation (par ex. publicité dans et sur les véhicules) constituent toujours des recettes annexes (al. 2);

- les prestations indépendantes de la production (par ex. courses spéciales avec des véhicules distincts, non utilisés dans les secteurs commandés) sont toujours des activités annexes (al. 3);

- en cas d’utilisation de ressources aussi bien pour des offres commandées que pour des offres destinées à des tiers (par ex. courses spéciales avec des véhicules également utilisés dans des secteurs commandés), il convient de négocier entre le commanditaire et l’ET, dans le cadre des conventions d’objectifs, si ces prestations doivent être gérées comme des recettes annexes ou comme des activités annexes (al. 4).

Al. 5: les principes relatifs aux recettes annexes et aux activités annexes sont actuellement en cours d’élaboration dans le cadre des travaux relatifs à la guidance et doivent être inscrits dans une directive de l’OFT. Comme jusqu’à présent, l’OFT doit avoir la compétence de décider de l’attribution au cas par cas.

Conséquences: procédure uniforme pour clarifier l’attribution des recettes/activités annexes, ce qui entraîne une augmentation de la transparence.

L’actuel art. 29, al. 9, aOITRV est abrogé, car les dispositions font déjà partie des art. 8 (offres de prestations) et 34 (recettes annexes) de l’OITRV.

Art. 35 Investissements

Disposition actuelle: art. 19 aOITRV.

Al. 1 à 5: repris sans changement de l’art. 19, al. 1 à 5, aOITRV. 21/40

BAV-D-0A8A3401/176