Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

L’ancien al. 3bisn’est pas repris. La différenciation des documents d’offre à présenter selon qu’il y a eu ou non une mise au concours n’a pas fait ses preuves. Par ailleurs, il reste possible de déterminer,

dans le cadre de la mise au concours, quels documents doivent être remis et à quel moment.

Al. 4: les offres et les comptes effectifs doivent désormais être soumis de manière uniforme par les ET (nouvelle plate-forme de données). Cette nouvelle solution technique est actuellement en cours d’élaboration. La nouvelle disposition de l’al. 4 donne à l’OFT la possibilité de fixer de manière contraignante l’utilisation de la nouvelle plate-forme de données (une disposition analogue existe pour les comptes effectifs à l’art. 65, al. 4, OITRV).

Al. 5: repris de l’art. 17, al. 4, aOITRV, avec une mise à jour du contenu. Le rapport sur la qualité est désormais un élément obligatoire des offres (pour les ET qui doivent établir un rapport sur la qualité); en revanche, les documents relatifs à la vente et au tarif qu’il n’est plus obligatoire de fournir sont énumérés à l’al. 4.

Conséquences: le volume des documents à fournir est légèrement réduit.

Art. 32 Compte prévisionnel

Dispositions actuelles: art. 14 à 18 OCEC, art. 29, al. 5, aOITRV.

La disposition actuelle est réorganisée. Les nouveaux al. 1 et 2 règlent les principes à appliquer, les al. 3 et 4 la structure du compte prévisionnel.

Al. 1: repris en partie de l’art. 14, al. 1, OCEC. Les principes de la prestation et du pollueur-payeur,

ainsi que le principe du calcul de l’intégralité des coûts, déjà en vigueur jusqu’à présent, restent applicables.

Al. 2: les coûts, les recettes et les indemnités doivent être présentés séparément pour chaque ligne faisant l’objet d’une offre. Le compte prévisionnel ne doit comprendre que les offres de prestations du TRV commandées en commun, mais pas les lignes ou les activités annexes à la commande desquelles la Confédération ne participe pas. Les offres concernant ces lignes doivent être remises à leurs commanditaires, ce qui sera également possible au moyen de la nouvelle plate-forme de données. La structure minimale des coûts, des recettes et des indemnités, actuellement régie par les art. 16 à 18 de l’OCEC, est établie dans la nouvelle annexe 1, dont la structure, contraignante pour toutes les ET, correspond à la structure de calcul de la future plate-forme de données élaborée dans le cadre de la guidance.

Al. 3: repris de l’art. 29, al. 5, aOITRV, quoique non seulement la vente et la distribution pourraient être indemnisées en tant qu’offre de prestations autonome, mais aussi d’autres prestations telles que les services de sécurité ou les projets. C’est pourquoi, en plus de chaque ligne d’offre selon l’horaire, il doit désormais être possible de demander des lignes d’offre pour les frais généraux (selon le message relatif à la modification de la LTV: commande fonctionnelle de blocs de coûts généraux) pour le total des coûts de ces autres prestations du secteur du TRV. Cela permet d’identifier plus facilement les frais généraux ainsi que leurs modifications financières, de les discuter ou de les négocier plus facilement avec les ET et, le cas échéant, de les commander et de les financer en tant que ligne d’offre indépendante en dehors des lignes d’offre selon l’horaire.

Al. 4: repris de l’art. 17, al. 5, OCEC, avec mise à jour du renvoi à l’OTV.

Al. 5: selon l’art. 35a, al. 2, LTV, le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires sur l’imputabilité des coûts et des recettes. Ces dispositions sont édictées sous la forme d’une directive de l’OFT (guidance) sur l’imputabilité des coûts, pour laquelle la compétence est ici donnée à l’OFT.

20/40 BAV-D-0A8A3401/176