Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Al. 6: il est désormais explicitement stipulé que les conditions et le processus d’approbation d’un investissement par les commanditaires doivent être réglés dans une directive de l’OFT. Aujourd’hui, il existe à cet effet un guide de l’OFT.

Conséquences: aucune

Art. 36 Chiffres-clés et comparaison systématique des offres de prestations commandées

Disposition actuelle: art. 20 aOITRV.

L’al. 1 a été repris de l’art. 20. L’OFT calcule les chiffres-clés financiers des différentes lignes sur la base des offres et des comptes effectifs.

Alinéa 2: outre le calcul des chiffres-clés, l’OFT procède également à une comparaison systématique des offres de prestations commandées (benchmark). L’instrument de benchmarking national développé en 2021 avec un soutien externe et en collaboration avec les cantons se base sur un modèle de coûts. Ce modèle permet une comparaison simple, mais néanmoins différenciée des coûts des prestations de bus et de train des transports publics fournies en Suisse par les ET. Il est actuellement applicable aux lignes de bus et de train diesel «régulières». Les lignes spéciales telles que les offres de nuit, les installations à câbles, les bateaux, les lignes de bus électriques, de trolleybus ou de tramway ne sont pas évaluées actuellement (données insuffisantes).

Al. 3: les résultats des calculs de l’OFT sont mis à la disposition des cantons et des ET. À l’avenir, il est également prévu de publier ces résultats.

Conséquences: une base fiable et objective a été créée pour mieux évaluer l’efficience de la prestation de services.

Art. 37 Examen des offres

Repris sans changement de l’art. 18 aOITRV.

Section 8 Conventions d’offre

Art. 38 Conclusion de conventions d’offre

Disposition actuelle: art. 21 aOITRV.

Al. 1: repris sans changement de l’art. 21, al. 1, aOITRV.

Al. 2: repris de l’art. 21, al. 2, aOITRV, en précisant que cette disposition ne s’applique qu’aux conventions d’objectifs conclues après une décision d’adjudication au sens de l’art. 26 (pour les lignes mises au concours), en lieu et place du terme «convention d’adjudication» qui n’est plus utilisé.

Al. 3: repris de l’art. 21, al. 3, aOITRV, en précisant qu’il s’agit ici d’une convention d’objectifs avec des coûts ou des indemnités fixes, puisque des conventions d’objectifs sont désormais conclues avec toutes les ET. Comme jusqu’à présent, cette disposition sert à donner aux commanditaires un moyen de pression sur les ET dont les coûts non couverts sont trop élevés. Il faut pouvoir imposer à ces ET, comme condition préalable à une nouvelle commande, de fixer leurs coûts ou leurs indemnités de manière contraignante dans une convention d’objectifs.

L’actuel al. 4 n’est pas repris. La durée de la convention d’offre est fixée dans la convention elle-même. Comme l’art. 28 dispose déjà que la procédure de commande est menée pour une période d’horaire, cette disposition est superflue. 22/40

BAV-D-0A8A3401/176