Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
Al. 1: conformément à l’art. 28 LTV, les contributions à fonds perdu destinées à encourager l’innovation peuvent désormais bénéficier au transport régional, au transport local, au transport grandes lignes et aux prestations sans fonction de desserte.
Al. 2: les conditions et le processus d’adjudication seront définis dans une nouvelle directive de l’OFT pour le programme d’encouragement.
Conséquences: désormais, ce ne sont plus seulement les innovations du secteur du TRV qui peuvent être subventionnées, mais celles de l’ensemble des transports publics. Les moyens financiers ne changent pas.
Art. 57 Investissements des entreprises de transport à câbles
Disposition actuelle: art. 42 aOITRV
Al. 1: repris avec des adaptations linguistiques, sauf la disposition selon laquelle les contributions ne sont accordées que si les investissements ne peuvent pas être financés par des moyens d’amortissement. Les contributions de la Confédération provenant du fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) s’élèvent, conformément à l’art. 38, al. 2, OCFIF, à 50 % de l’investissement, indépendamment des éventuels fonds propres des ET. Elles doivent être utilisées pour le financement d’investissements non financés au moyen de contributions du FIF.
Al. 2: les conditions et le processus de financement des investissements des installations à câbles indemnisées seront désormais édictés sous la forme d’une directive de l’OFT (guidance).
Conséquences: aucune
Abrogation des articles 43 à 46 aOITRV
Hormis les contributions aux investissements des installations à câbles régies par l’art. 57, la Confédération n’accorde plus de contributions ou de prêts pour les investissements du secteur du TRV. Les dispositions des articles 43 à 46 aOITRV ne sont donc pas reprises.
Chapitre 5 Présentation des comptes
Section 1 Principes
Art. 58 (Présentation des comptes : Principes)
Al. 1: repris sans changement de l’art. 4, al. 1, OCEC.
Al. 2: selon l’art. 35, al. 4, LTV, l’OFT désigne la réglementation à appliquer pour la présentation des comptes sous la forme d’une directive, en prévoyant également des exceptions pour les cas où aucune prescription ne doit être imposée (par ex. entreprises étrangères ou micro-entreprises). Il doit s’agir d’une norme au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues (ONCR)22. L’OFT peut déterminer quelle norme doit être appliquée.
Conséquences: les exceptions permettent de garantir la proportionnalité de ces prescriptions.
Section 2 Comptabilité analytique
22 RS 221.432
26/40 BAV-D-0A8A3401/176