Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Section 4 Comptes annuels

Art. 65 (Comptes annuels)

Disposition actuelle: art. 6 OCEC

Al. 1: la liste des documents à fournir a été adaptée:

- let. a: reprise sans changement;

- let. b: comme la vérification des comptes annuels a désormais lieu après l’assemblée générale, le rapport de gestion est désormais mentionné comme partie intégrante des documents relatifs aux comptes annuels, remplaçant ainsi l’actuel art. 3 OCEC;

- let. c: le compte de résultats par ligne doit être établi pour les secteurs commandés (TRV commandé en commun, autres offres commandées selon l’art. 3); en outre, les sommes des différents coûts et recettes des autres secteurs et celles de tous les secteurs doivent être indiquées;

- let. d: disposition partiellement reprise de l’art. 6, let. b, OCEC, avec la précision que les délimitations doivent être soumises par secteur d’activité;

- let. e: repris sans mesure des prestations. La mesure des prestations est exigée pour le secteur Infrastructure avec des documents séparés dans la WDI;

- let. f: repris sans changement de l’art. 6, let. d, OCEC;

- let. g: repris sans changement de l’art. 6, let. e, OCEC;

- let. h: repris sans changement de l’art. 6, let. f, OCEC;

- let. i: rapport d’audit spécial conformément à l’art. 38, al. 3, LTV;

- let. j: le rapport détaillé de l’organe de révision au conseil d’administration doit aujourd’hui déjà être remis en tant que partie intégrante de la déclaration visée à l’art. 6, al. 1, let. a, OCEC;

- let. k: les écarts dans les comptes effectifs par rapport aux comptes prévisionnels doivent être justifiés.

Al. 2: repris sans changement de l’art. 6, al. 2, OCEC. Le procès-verbal de l’assemblée générale doit être remis dès qu’il est entré en force, ce qui peut aussi être le cas après le délai de remise des autres documents relatifs aux comptes annuels.

Al. 3: repris sans changement de l’art. 6, al. 3, OCEC.

Al. 4: en plus des offres, les documents relatifs aux comptes effectifs doivent désormais être remis au moyen de la nouvelle plate-forme de données. Cette disposition correspond à la disposition analogue de l’art. 31, al. 2, OITRV pour la présentation des offres.

Conséquences : davantage de transparence vis-à-vis des commanditaires et simplification de la remise des documents.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 66 Abrogation et modification d’autres actes

L’aOITRV et l’OCEC sont abrogées.

Art. 67 Dispositions transitoires

29/40 BAV-D-0A8A3401/176