Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
Repris sans changement de l’art. 10 OCEC.
Art. 63 Amortissements et correction de valeur
Disposition actuelle: art. 11 OCEC.
Al. 1: l’actuelle annexe de l’OCEC concernant les fourchettes des taux d’amortissement pour les installations du TRV n’est pas reprise. À l’avenir, les fourchettes seront fixées par l’OFT dans une directive, conformément à l’art. 63, al. 1, OITRV (voir commentaire de l’art. 60 OITRV). Le transfert de l’annexe dans une directive de l’OFT permettra à l’avenir de réagir plus rapidement aux modifications, par exemple en cas de nouveaux types de propulsion pour les bus (bus électriques).
Nouvel al. 2: la disposition actuelle de l’art. 11, al. 1, OCEC est adaptée. Désormais, la durée d’amortissement d’une installation commence avec le début de l’exploitation, qui est clairement défini dans Swiss GAAP RPC, et non avec la mise en service commerciale. Il s’est avéré que, pour le matériel roulant ferroviaire en particulier, la période des courses d’essai non commerciales, c’est-à-dire sans passagers payants, peut durer plus longtemps et que la pratique en usage chez les ET est d’amortir les véhicules dès cette période.
L’actuel al. 2 n’est pas repris. À l’avenir, la fixation des taux d’amortissement relèvera de la responsabilité des ET, une autorisation formelle de l’OFT en cas d’écart n’est plus nécessaire. Toutefois, les éventuels écarts (par ex. durée, type de sous-installation) devront toujours être justifiés. L’OFT fixera désormais les taux d’amortissement dans une directive. Etant donné qu’une adaptation des taux d’amortissement peut rapidement avoir des conséquences financières importantes pour les commanditaires, il ne faut pas s’attendre à ce que des changements majeurs interviennent dans la pratique. Le processus peut toutefois être simplifié.
L’ancien al. 2bisn’est pas repris, car il concerne uniquement l’infrastructure, dont les amortissements sont déjà couverts par des standards communs à la branche.
Al. 3: repris de l’art. 11, al. 1bis, OCEC, à ceci près qu’il n’est plus fait référence à l’annexe ni nécessaire d’obtenir une autorisation lorsqu’il y a lieu de procéder à une structuration différente pour les installations secondaires.
Al. 4: repris sans changement de l’art. 11, al. 3, OCEC
Conséquences: plus grande liberté pour les ET, simplification du processus
Art. 64 Modification de la durée d’utilisation
Disposition actuelle: art. 12 OCEC.
L’ancien al. 1 est supprimé. Cet alinéa n’est plus nécessaire, car son contenu est déjà couvert par le nouvel al. 1 (actuel art. 12, al. 2, OCEC).
al. 1: repris de l’actuel art. 12, al. 2, OCEC sans changement majeur (ajout « comme prévu
al. 2: repris de l’actuel art. 12, al. 3, OCEC sans changement majeur (suppression de «résultats d’aliénations»
L’al. 4 n’est pas repris, car il ne concerne que l’infrastructure et doit donc être réglé dans l’OCPF (art. 37b OCPF).
Conséquences: aucune
28/40 BAV-D-0A8A3401/176