Rapport sur les résultats

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 18 pages

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SZ considère que l’obligation de rembourser est appropriée pour éviter les abus mais que la mise en oeuvre de cette disposition semble extrêmement difficile.

VS estime que cet article permettrait certes d’éviter des abus mais les contrôles à faire par la CCh seront longs et fastidieux, surtout que ceux-ci devront être effectués de manière rétroactive. Il y aurait également des difficultés si l’entreprise a changé sa raison sociale.

L’UDC demande d’insérer dans l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI une clause de remboursement selon laquelle les indemnités perçues doivent être restituées à l’AC en cas de réengagement par la même entreprise au cours des trois ans qui suivent.

L’USS émet la remarque qu’inscrire ex ante dans la loi le droit à la restitution en cas de reprise de l’activité ne réduit pas le risque d’abus, car le problème réside avant tout dans la difficulté du contrôle. Même si la poursuite pénale en cas de transmission de données fausses ou incomplètes ou de perception indue de prestations est inscrite dans la loi, un problème demeure : en effet, les CCh doivent encore avoir connaissance de tels faits. En outre, cette disposition soulève de nombreuses questions quant à son application. UNIA a fait part de son avis en employant le même libellé que l’USS, raison pour laquelle on se référera aux indications données plus haut.

Pour Swissculture Sociale et tpunkt, une telle règle est très problématique pour le domaine de la culture, car nombre de groupes travaillent par projet et abandonnent donc souvent leur activité pendant quelques mois ou n’engagent leurs collaborateurs que pour des projets et donc pour une durée limitée. Lorsqu’un nouveau projet peut être de nouveau financé, les membres du groupe sont réengagés. Cela est également souvent le cas des membres dirigeants d’une association, qui sont des personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. La règle prévue à l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI prend trop peu en compte la situation spécifique de travailleurs dans le domaine de la culture et conduirait de fait à ce que, même avec ces adaptations de la LACi, les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur dans le domaine de la culture ne perçoivent pas d’IC ou soient toujours tenues de les rembourser. Par ailleurs, la question de la charge administrative qui échoirait aux CCh en lien avec l’obligation de remboursement se pose. Il conviendrait par conséquent de réfléchir s’il n’est pas judicieux d’exclure les associations de manière générale ou tout au moins celles du domaine de la culture du champ d’application des règles relatives aux personnes « ayant une position similaire à celle d’un employeur ».

Pour l’ACC cette disposition représente la difficulté principale du projet car les démarches prévues seront longues et fastidieuses pour les CCh. Une incertitude reste lorsque l’entreprise a changé sa raison sociale.

Approbation

LU est d’avis que cette base légale permet d’éviter de manière très efficace un risque d’abus. En ce qui concerne la disponibilité au placement en particulier, elle signale clairement aux personnes concernées les conséquences qu’aurait la poursuite d’un engagement dans l’entreprise. Cet article donne aux CCh un levier suffisant pour éviter les abus.

Le Centre Patronal et Swissmechanic approuvent explicitement l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI.

La FER soutient cette disposition sur le principe mais trouve que cinq ans est un peu trop strict.

Prométerre n’est pas opposée à ce que les prestations nouvellement introduites soient remboursées lorsqu’elles sont perçues à tort. Par contre, elle s’oppose à toute modification de la LPGA. En particulier, la bonne foi des administrés et le délai de prescription doivent être sauvegardés. La correction d’une inégalité de traitement, ne doit pas donner lieu à une différence de traitement en termes de prescription. L’art. 95, al. 1 quater, AP-LACI pourrait être rédigé comme suit : « Les personnes visées à l’art. 8, al. 3, qui touchent des indemnités de chômage et qui sont réengagées par la même entreprise durant le délaicadre applicable à la période de l’indemnisation ou dans les trois années qui suivent sont tenues de les rembourser ».

OFKS et F. Cochard soutiennent entièrement la proposition et considèrent que, si le texte devait être revu, il serait tout à fait suffisant de prévoir que le délai de trois ans commence à courir au début et non