Rapport sur les résultats

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 18 pages

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Prométerre soutient l’octroi d’indemnités de chômage aux conjoints de personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. Elle propose de préciser cet article en mentionnant les « conjoints travaillant dans l’entreprise » à la première ligne de l’article.

Art. 8, al. 3 (proposition de minorité Aeschi 1)

Rejet

JU, le Centre Patronal, Swissmechanic et SWESA expriment leur désaccord. Selon eux, le droit à l’IC devrait être accordé même si l’entreprise n’est pas en liquidation et que la personne est licenciée. La proposition de minorité Aeschi 1 est trop restrictive. Il en va de même pour SWISSTEC, qui considère la variante de la majorité comme davantage réalisable en raison des exigences moindres.

Approbation

L’UDC soutient la proposition de minorité.

Art. 8, al. 3, let. a

La FER se prononce explicitement en faveur de cette disposition.

Art. 8, al. 3, let. abis (proposition de minorité Aeschi 1)

Rejet

BE rejette la proposition de minorité. La clarification de la participation directe et indirecte de membres de la famille ou d’autres entreprises auxquelles la même personne participe également (conglomérat d’entreprises) semble certes utile dans le cadre de la lutte contre les abus, mais entraînerait une charge de travail administratif disproportionnée pour les organes d’exécution.

L’USAM et l’UVS rejettent explicitement la proposition de minorité et notamment la condition d’une participation financière de 5 % au maximum.

OFKS et F. Cochard rejettent aussi explicitement la proposition de minorité, estimant que la condition d’une participation financière ne dépassant pas 5 % n’est pas une solution équitable ou appropriée.

Approbation

VD et l’UDC saluent la proposition de minorité. Pour VD, ceci permettrait d’exclure la proposition de minorité (Meyer).

Art. 8, al. 3, let. b

LU, SZ et VS proposent d’ajouter le terme « associé » à la formulation : « ne sont pas membres du conseil d’administration (art. 716 ss. CO) ou associés (art. 804 ss. CO) de l’entreprise [...] »). LU fait remarquer qu’il est ainsi garanti que les associés doivent quitter la direction de l’entreprise.

Travail.Suisse fait remarquer que quitter son mandat au sein du conseil d’administration de l’entreprise est déjà aujourd’hui une condition pour le droit aux prestations, raison pour laquelle l’association considère cette condition comme impérative également dans une nouvelle réglementation. Il conviendrait donc de quitter le mandat au sein du conseil d’administration dans l’entreprise.

La FER se prononce en faveur de cette disposition (selon la variante majoritaire).

Art. 8, al. 3, let. b (proposition de minorité Aeschi 1)

Rejet

L’UVS rejette la proposition de minorité.

Approbation

SH et VD approuvent la proposition de minorité, selon laquelle les non-membres du conseil d’administration au sens des art. 716 ss. CO ou de l’assemblée des associés au sens des art. 804 ss. CO devraient également être mentionnés. VD fait remarquer qu’il n’y a pas de raison objective d’exclure les membres de l’assemblée des associés, qui sont assimilés par la loi aux membres du conseil d’administration et qui disposent également de pouvoirs de décision (essentiels).