Rapport sur les résultats
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 18 pages
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L’USAM, l’USS, l’UPS et Travail.Suisse rejettent la variante minoritaire. L’USS fait valoir que les personnes concernées perdraient alors tout droit à l’IC, même en cas d’abandon total de leur position, ce qui représenterait une dégradation par rapport à la situation juridique actuelle. Exonérer ces groupes de personnes de l’obligation de cotiser irait en outre à l’encontre du principe de solidarité des assurances sociales, lequel prévoit que l’obligation de cotiser existe sans que des prestations soient assurées. De plus, une dispense de payer des cotisations entraînerait des coûts élevés pour les caisses de compensation et pour les CCh. La seule constatation d’une éventuelle obligation de cotiser nécessiterait d’examiner en détail si une personne a une position assimilable à celle d’un employeur, et cela dans tous les cas, même si une éventuelle perception de l’IC n’entre aucunement en ligne de compte. Aujourd’hui seuls les cas où la question de l’indemnisation se pose sont examinés. UNIA s’exprime dans les mêmes termes que l’USS (voir donc ci-dessus). La FER indique que la variante de la minorité ne permet pas de résoudre la problématique mise en lumière par la pandémie, raison pour laquelle elle rejette cette variante.
Selon l’USAM, la dispense de payer des cotisations à l’AC semble certes à première vue une solution juste mais elle entraînerait une énorme charge bureaucratique liée au besoin de clarification et d’examen. Lors du versement des cotisations à l’AC il faudrait examiner si l’on n’est pas en présence d’une position assimilable à celle d’un employeur, ce qui représenterait un surcroît de travail non négligeable pour l’AC. Il n’est en outre pas certain que les CCh soient techniquement en mesure de procéder à cette délimitation sans devoir engager des recherches déraisonnables.
Travail.Suisse craint que la variante minoritaire n’entraîne une frange d’incertitude importante et un potentiel d’abus croissant eu égard à l’obligation des travailleurs de cotiser. L’employeur devrait désormais établir la distinction entre les personnes soumises à cotisation auprès de l’AC et celles qui ne le sont pas. Il pourrait donc déterminer lui-même jusqu’à un certain degré qui doit verser ces contributions et a donc droit à des prestations de l’AC. Ces indications ne pourraient dans la plupart des cas être vérifiées et corrigées de manière rétroactive lors de contrôles d’employeurs des années plus tard. Si les indications ne sont pas correctes, il en résulterait des demandes de remboursement soit de la part des employeurs, soit de la part de l’AC plusieurs années après le versement des cotisations ou leur absence de versement. Selon les circonstances, l’AC pourrait ne plus être en mesure de faire valoir ses droits aux cotisations non versées en raison de la disparition de l’entreprise dans l’intervalle.
Le Centre Patronal déclare que la proposition minoritaire priverait les personnes concernées de prestations une fois l’entreprise liquidée. Cela entraînerait une situation plus défavorable qu’aujourd’hui, cette proposition doit donc être rejetée. Pour EIT.swiss, la variante minoritaire pose un problème moins en raison des questions administratives que parce qu’elle soustrait à l’AC des moyens importants si une part croissante de la population active ne verse plus de cotisations.
L’UVS rejette également la variante de la minorité.
OFKS et F. Cochard considèrent que la formulation de l’art. 2, al. 2, let. g, ch.3, AP-LACI représente le coeur du problème de la situation juridique actuelle, la loi ne définissant pas ce que signifie concrètement « influencer considérablement ».
Approbation
L’UDC est favorable à la variante minoritaire et la juge appropriée pour remédier à la discrimination déplorée des personnes ayant une position similaire à celle d’un employeur.
Prométerre est favorable à la solution de la minorité pour les personnes assimilables à un employeur mais a des réserves quant aux conjoints. Il propose de modifier l’article comme suit :
« Sont dispensés de payer des cotisations :
a. …
b. les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation agricole, au sens de
l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants ;
c. les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de la retraite fixé à
l’art. 21 LAVS;