Rapport sur les résultats
Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 18 pages
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L’UDC soutient la proposition de minorité.
Pour l’USAM et UNIA, les membres de l’assemblée des associés d’une Sàrl devraient être mis sur un pied d’égalité avec ceux du conseil d’administration d’une SA, raison pour laquelle elles privilégient la proposition de minorité.
Art. 8, al. 3, let. c
BE, LU, NE, SZ et VS demandent la suppression de la condition « ont travaillé pendant au moins deux ans dans l’entreprise », car elle entraîne une charge de travail compliquée et inutile s’agissant des conditions de perception des indemnités journalières de la CCh (période de cotisation de deux ans) tant pour la personne assurée que pour les organes d’exécution, et qu’elle est en outre redondante d’après BE. JU s’oppose également à cette condition, qui ne permettrait pas de limiter les abus.
La FER se prononce explicitement en faveur de cette disposition.
Forum PME demande que le texte et le rapport explicatif soient complétés de manière à ce que les personnes qui ont siégé au conseil d’administration de l’entreprise pendant deux ans remplissent également la condition de la disposition.
SuisseCulture Sociale et tpunkt relèvent que les engagements liés à un projet et, en conséquence, les emplois à durée limitée et les changements d’emploi fréquents sont usuels dans la production culturelle ; or, la règle proposée ne prend pas cet état de fait en compte. OFKS et F. Cochard souhaitent également que cette condition soit précisée, car ils la jugent problématique et peu claire.
Art. 8, al. 4
OFKS et F. Cochard se félicitent de l’égalité de traitement entre les conjoints des personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur et ces personnes elles-mêmes.
Le Centre Patronal demande à la commission d’examiner le cas des conjoints de personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur en cas de séparation ou de divorce, et ce, tout au long de la durée de la procédure, car ces personnes ne sont dans ce cas plus en mesure d’influencer la marche des affaires dans l’entreprise.
Art. 8, al. 4 (minorité Aeschi 1)
L’UVS rejette la proposition de minorité.
Art. 18, al. 1ter (variante de la majorité, complétée par la proposition de minorité [Aeschi 1])
Rejet
BE, BS, LU, SZ et VS demandent la suppression de cette disposition. Ils estiment que le délai d’attente de 20 jours de chômage contrôlé (selon la variante de la majorité) est trop court pour pouvoir attester d’une disponibilité au placement. SH considère que 20 jours de travail constituent un obstacle dont la faiblesse accroîtrait le risque d’augmentation des abus. LU, VS et BE jugent en revanche que le délai d’attente de 120 jours de chômage contrôlé, demandé par la minorité Aeschi 1, est trop long. JU est d’avis que cette condition restreint trop les conditions d’octroi et propose de rejeter ce point. VD relève que cet article pose un problème d’égalité de traitement entre assurés.
Approbation de la variante de la majorité
L’USAM privilégie la variante de 20 jours (variante de la majorité) et rejette la proposition de minorité (Aeschi 1), portant sur 120 jours. L’USS et UNIA seraient favorables à ce que les 20 jours d’attente soient ajoutés à ceux prévus par l’art. 18, al. 1, LACI.
La FER estime que la proposition de majorité est la plus pertinente et s’avère suffisamment dissuasive pour éviter les abus.
L’UVS approuve aussi la variante de la majorité et rejette la proposition de minorité (Aeschi 1).