Rapport sur les résultats

Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 18 pages

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à la fin du délai-cadre. L’objectif de ce délai est d’éviter le risque d’abus et il est atteint dès lors qu’il est plus long que le délai-cadre de l’AC, qui atteint deux ans au maximum.

Art. 95, al. 1quinquies (minorité [Meyer] au sujet de la variante de la majorité)

Rejet

BE demande le rejet de la proposition de minorité au même motif qu’il rejette l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI. ZG serait en principe favorable à la prise en compte proposée d’un réengagement par la même entreprise et à la comptabilisation de versements ultérieurs de gains mais considère que son exécution ne peut être assurée qu’au moyen de démarches disproportionnées. Cela s’applique également à la gestion et à l’exécution des demandes de restitution qui en découlent.

L’USS et UNIA ont une position critique en raison de la difficulté du contrôle (cf. arguments de l’USS au sujet de l’art. 95, al. 1quater, AP-LACI).

La FER ne soutient pas cette proposition car elle ne soutient pas la minorité (Meyer).

OFKS et F. Cochard rejettent intégralement la proposition de la minorité (Meyer) avec les mêmes arguments que s’agissant de l’art. 18d AP-LACI.

Approbation

Les VERT-E-S et le PS sont favorables à la proposition de minorité (Meyer). Le PS ajoute qu’une telle disposition est indispensable pour endiguer le potentiel d’abus. Pour les VERT-E-S, cette disposition permet d’éviter que des personnes perçoivent simultanément l’indemnité de chômage et des gains issus de participations financières.

La Ville de Lausanne soutient la proposition de minorité (Meyer).

Prométerre soutient cet article mais avec les mêmes réserves que pour l’art. 95, al. 1quaterAP-LACI. Elle propose la nouvelle teneur suivante : « Les personnes visées à l’art. 8, al. 3, auxquelles sont versés des gains issus de participations financières dans l’entreprise qui doivent être déduits des indemnités de chômage conformément à l’art. 18d AP-LACI sont tenues de rembourser celles-ci dans la mesure correspondant à ces gains ».

3.2.1 Adaptations de la loi sur l’assurance-chômage – variante minoritaire Art. 2, al. 2, let. g à i

Rejet

AR, BS, GL et SZ rejettent explicitement la dispense de cotisation proposée par la variante minoritaire au motif que les personnes dont l’existence est aujourd’hui couverte par l’AC après la disparition de leur position similaire à celle d’un employeur perdraient alors leur couverture d’assurance.

NW, SZ, VS, ZG et ZH rejettent également la variante minoritaire. Ils signalent la difficulté de déterminer concrètement le groupe des personnes qui ne seraient plus soumises à cotisation. SZ considère comme problématique que la caisse de compensation ne puisse pas vérifier systématiquement la distinction opérée par l’employeur (détermination du cercle des personnes soumises à cotisation de l’AC par l’employeur lui-même) et qu’elle doive les reprendre telles quelles. Il considère également comme problématique le fait que les données puissent être contrôlées le plus souvent qu’après plusieurs années dans le cadre de contrôles d’employeurs, avec tous les problèmes qui peuvent être liés à d’éventuelles corrections rétroactives.

JU estime que la variante minoritaire représente une entorse fâcheuse au principe de solidarité qui prévaut dans les assurances sociales, car ces personnes seront privées de prestations. Il y a également trop de difficultés pratiques avec cette variante.

BL, BE, NW, ZH et la CDEP rejettent la variante minoritaire pour des raisons de praticabilité.

Tous les autres cantons (AG, AI, FR, GR, LU, NE, SG, TG, UR) rejettent la variante minoritaire sans donner de justification particulière.