Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Question 18 : Acceptez-vous que les cantons ne soient pas autorisÈs ‡ dÈlÈguer les contrÙles subsÈquents de vÈhicules sans conducteur ‡ des entreprises ou ‡ des organisations privÈes, mais qu’ils puissent demander que certaines vérifications techniques soient effectuées par un organe d’expertise reconnu par l’OFROU ou les faire rÈaliser ‡ la charge du dÈtenteur du vÈhicule (art. 17) ?
Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, PS, UVS, CCCS, asa, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, auto-suisse, Routiers, SEV, BPA, Spc, VFAS, CI CDS, SAAM, Poste, AMAG, FOR, KpOW, LOXO, MyBuxi, TPG
Toutefois, il convient de s'assurer que tous les types de vÈhicules avec systËme d'automatisation ne VD doivent pas Ítre traitÈs de maniËre uniforme et donc que les contrÙles de ceux-ci puissent rÈellement
Ítre dÈlÈguÈs.
Dans un premier temps, le contrÙle subsÈquent des vÈhicules sans conducteur devrait Ítre effectuÈ BE par les cantons, à des fins d’acquisition d’expérience et d’échange d’informations. Dans un second
temps, si ces vÈhicules entiËrement autonomes se rÈpandent largement, une dÈlÈgation est envisa-
geable.
À l’art. 17, al. 1, la question se pose de savoir si les cantons ne pourraient pas Ítre autorisÈs ‡ dÈlÈguer FSA les contrÙles subsÈquents ‡ des organisations de droit privÈ leur appartenant ‡ 100 %. Cela permet-
trait aux petits cantons de créer plus facilement, avec d’autres petits cantons ou avec un grand canton,
un organisme chargÈ des contrÙles.
Nous approuvons l’interdiction de délégation des contrôles subséquents prévue à l’art. 17. SEV
Sur le fond, il nous semble appropriÈ que la responsabilitÈ des contrÙles incombe ‡ un service com- mybuxi pÈtent de la ConfÈdÈration (OFROU).
Il manque dans cet article un objectif clairement défini ainsi qu’une justification cohérente, si bien que Poste, les deux alinÈas se contredisent en termes de valeurs. SAAM,
AMAG Al. 1 : rien n’indique pourquoi il serait justifié que les véhicules sans conducteur soient traitÈs diffÈrem-
ment des autres véhicules équipés d’un système d’automatisation et pourquoi l’interdiction de déléga-
tion ne se limite pas aux contrÙles subsÈquents de ce systËme, conformÈment au principe de propor-
tionnalitÈ. De plus, l’interdiction de délégation risque de couper court à d’éventuelles initiatives privées
visant ‡ dÈvelopper une expertise suisse dans ce domaine.
Al. 2 : cet alinéa est, dans une certaine mesure, en contradiction avec l’interdiction de délégation prÈ-
vue à l’al. 1. En effet, il reconnaÓt implicitement que les autoritÈs ne disposeront pas des connaissances
techniques nécessaires pour procéder aux contrôles subséquents des systèmes d’automatisation et
qu’elles dépendront donc d’organes d’expertise (privÈs) reconnus, qui se trouveront probablement
principalement à l’étranger. Dans le même temps, l’OFROU devrait avoir la compétence de reconnaître
les attestations délivrées par d’autres services non reconnus, sans toutefois que le rapport explicatif
ne prÈcise selon quels critËres ces dÈcisions discrÈtionnaires de reconnaissance devront Ítre prises.
Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
LU, ZG, PLR, economiesuisse, UPSA, FRS, TCS, ASA, CDT, CHO, Mobility, Swissmoves
Le PLR ne comprend pas pourquoi la possibilité d’externaliser les contrôles subséquents des véhicules PLR automobiles à des entreprises privées (afin de décharger les autorités cantonales d’immatriculation)
ne devrait pas s’appliquer dans le domaine de la conduite automatisée. Une telle inégalité de traite-
ment par rapport aux vÈhicules automobiles conventionnels comporte le risque de couper court ‡
d’éventuelles initiatives privées dans ce domaine. Du point de vue du PLR, la possibilité d’externaliser
les contrôles devrait également s’appliquer à la conduite automatisée.
Les autorités d’immatriculation ne seront pas en mesure de maîtriser les solutions techniques (infor- LU matiques) trËs individuelles dÈveloppÈes par les diffÈrents constructeurs automobiles. De plus, avec
l’augmentation du nombre de véhicules automatisés, le contrôle annuel prévu mobilisera d’énormes
ressources. Cela nÈcessitera donc de renforcer (‡ notre avis inutilement) les capacitÈs de contrÙle.
Les vÈhicules devraient en outre pouvoir être distingués en fonction de l’intervalle de contrôle propre
à chaque catégorie de véhicules. Il conviendrait donc plutôt de suivre l’approche consistant à obliger
les constructeurs automobiles ‡ fournir chaque annÈe certaines informations ‡ un registre central
(par ex. SIAC). Enfin, la mesure prévue d’un contrôle annuel rendra l’acquisition d’un tel véhicule en-
core moins intÈressante.
Il y a lieu de renoncer à l’exception au droit de déléguer les contrôles à des entreprises de droit privÈ LU, ZG prÈvue pour les vÈhicules sans conducteur (voir la question 18). Si elle est nÈanmoins maintenue,
cette exception devra également être mentionnée à l’art. 34a OETV.
72/134 ASTRA-D-63D73401/674