Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

traitement des données par l’OFROU, l’OFCOM, l’OFT, OFDT, l’armée et les autorités cantonales et communes pour les tâches d’exécution qui leur incombent. La let. b prévoit un échange de données personnelles entre toutes les autorités suisses. Il semble ainsi que l’art. 19 OCA prévoit des traitements bien plus larges que ceux mentionnÈs dans la LCR. A des fins de transparence, il conviendrait de reformuler le début du commentaire de l’art. 19 OCA en précisant qu’il s’agit d’autres traitements de ceux mentionnés à l’art. 25g nLCR, concernant d’autres autorités et permettant la réalisation d’autres buts.

Nous saluons toutefois le fait qu’il soit bien précisé que le profilage (ou l’établissement de profils de la VD personnalité) est interdit (et qu’il nécessiterait une base légale spécifique). A notre sens, le commentaire gÈnÈral devrait ajouter l’interdiction de traiter des données personnelles sensibles (l’interdiction de traiter ces donnÈes est uniquement mentionnÈ en rapport avec la let. b).

Pour faciliter la compréhension de cet article, il serait utile d’indiquer dans le rapport explicatif quel alinÈa Poste, s’applique à quels véhicules et de justifier brièvement ces différences de réglementation prévues selon SAAM, les véhicules. La structure plutôt compliquée de l’article mérite également d’être expliquée. AMAG

Art. 19, al. 1, let. a : selon le rapport explicatif, l’art. 19 OCA s’aPUSCHie sur l’art. 25g, al. 4 et 5, nLCR, en vertu duquel les autorités d’immatriculation peuvent traiter les données de l’enregistreur de mode de conduite (donnÈes techniques) dans le cadre des contrÙles subsÈquents du bon fonctionnement du système d’automatisation des véhicules. L’al. 1, let. a, traite cependant principalement du traitement des données personnelles aux fins de l’identification de divers acteurs (opérateurs, détenteurs, etc.), ce qui ne peut pas se fonder sur l’art. 25g, al 4 et 5 nLCR. Le rapport explicatif devrait donc indiquer quelle est la base lÈgale de ce traitement des donnÈes personnelles et expliquer en mÍme temps dans quelle mesure la let. a est nécessaire, étant donné qu’une identification des personnes dÈterminantes est dÈj‡ requise sous le droit actuel dans le cadre de l’exécution pour les véhicules et que la LPD s’y applique. Au reste, la disposition pourrait Ítre formulÈe plus simplement : ´ Dans la mesure où leurs tâches d’exécution l’exigent, l’OFROU, l’OFCOM, l’OFT, l’OFDF, l’armée ainsi que les autorités cantonales et communales peuvent traiter des informations permettant d’identifier des opérateurs, des détenteurs de véhicules, des requérants, des propriétaires fonciers, des titulaires d’autorisations, des numÈros de plaques de contrôle et de châssis ainsi que des données provenant de l’enregistreur de mode de conduite (art. 25g, al. 4, LCR) ª.

Art. 19, al. 1, let. b : cette lettre pourrait Ítre formulÈe plus clairement, ‡ savoir : ´ Les autoritÈs suisses peuvent s’échanger des données techniques librement. Elles peuvent également s’échanger des données personnelles non sensibles, mais uniquement si la tâche concrète l’exige ou si cet échange est indiquÈ pour une exÈcution uniforme. ª

Art. 19, al. 1, let. c : cette disposition traite principalement des ´ prescriptions reconnues de l’UE ou de la CEE-ONU concernant la rÈception par type ». Pour plus de clarté, il faudrait préciser qu’il s’agit des prescriptions de l’UE ou de la CEE-ONU concernant la rÈception par type reconnues par la Suisse ª. La seconde partie de phrase qui suit semble délicate, dans la mesure où l’ordonnance entend manifestement dÈterminer elle-mÍme unilatÈralement les buts du traitement des donnÈes conforme au droit de l’UE et de la CEE-ONU, ce qui n’est en principe pas possible, car ces buts devraient être harmonisés avec ceux de la transmission des donnÈes.

Art. 19, al. 1, let. d : le rapport explicatif devrait prÈciser que les donnÈes techniques et les donnÈes individuelles anonymisÈes des let. a ‡ c ne tombent pas sous le coup de la let. d. Cette lettre pourrait en outre Ítre formulÈe plus simplement, ‡ savoir : ´ Les donnÈes personnelles visÈes aux let. a ‡ c sont ÈchangÈes sur demande via des plateformes en ligne sÈcurisÈes ou au moyen de courriels cryptÈs. ª.

Art. 19, al. 2 : cet alinéa concerne les mêmes autorités et les mêmes données que l’al. 1, let. a. Celui-ci porte d’abord sur le traitement des données et l’al. 2 règle ensuite leur échange, alors que l’ordre inverse serait plus logique. Il serait judicieux de réunir ces deux dispositions, d’autant plus que l’al. 1, let. b et c, règle également l’échange des données. Il faudrait toutefois clarifier au préalable la relation entre les deux dispositions.

Art. 19, al. 3 : cet alinéa ne contient aucune référence aux véhicules, si bien que sa portée n’est pas claire. De plus, le contenu de la deuxième phrase introductive devrait déjà être couvert par l’al. 1, let. a. Enfin, le terme ´ Èvaluer » semble peu pertinent, puisqu’il s’agit sans doute simplement d’apprécier un Ètat de fait.

Art. 19, al. 4 : la première phrase introductive est déclaratoire et n’est pas nécessaire, dans la mesure où la collecte des données est déjà réglée à l’art. 13, al 4. Il en va de mÍme pour le renvoi indirect au droit de l’UE et aux règlements de la CEE-ONU dans la deuxiËme phrase. Les finalitÈs du traitement pourraient être intégrées directement dans l’art. 13, al. 4, si bien que l’ensemble de l’al. 4 pourrait Ítre supprimÈ.

L’art. 25g, al. 4 revLCR règle l’accès des autorités d’immatriculation aux données de l’enregistreur de Privatim mode de conduite dans le but qui y est défini. Si l’art. 19, al. 1, let. a, OCA permet ‡ des autoritÈs trËs différentes de traiter les données pour leurs tâches d’exécution respectives, qui plus est en mentionnant également les données de l’enregistreur de mode de conduite visées à l’art. 25g, al. 4, LCR, on a l’impression erronée que d’autres autorités que celles d’immatriculation pourraient prétendre que le traite-

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