Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

de vouloir soumettre ces déficits d’application factuels à des sanctions pénales. De plus, l’infraction

pénale telle qu’elle est définie va au-delà de l’obligation de donner des explications elle-mÍme. On

pourra en outre manifestement infliger une amende même en l’absence d’accident ou d’incident im-

portant pour la sÈcuritÈ, autrement dit sanctionner une infraction de mise en danger abstraite. Cette

disposition semble donc incohÈrente et superflue. On peut partir du principe que, dans leur propre

intÈrÍt, les personnes raisonnables Ètudieront les fonctions du vÈhicule avant de prendre le volant. Si

elles ne le font pas, elles en assumeront les conséquences en cas d’accident, aussi bien en matière

de responsabilitÈ civile que sur le plan pÈnal. De plus, le droit actuel permet dÈj‡ de punir la perte de

maîtrise du véhicule, même en l’absence d’accident (voir les art. 31 et 90 LCR).

Sur le fond, nous sommes aussi d’avis que conserver les données pendant dix ans est suffisant. Il MobilitÈ piÈ- faudrait cependant Èviter toute lacune rÈglementaire. Exemple : dans le cas des prestataires de ser- tonne vices d’autopartage, qui équiperont leur flotte du même système automatisé pendant de nombreuses

années, leurs clients pourraient encore avoir accès aux véhicules après dix ans, alors même que l’at-

testation signée certifiant qu’on leur a donné les explications nÈcessaires aura dÈj‡ ÈtÈ dÈtruite. Nous

proposons par consÈquent la formulation suivante :

´ L’attestation de la partie contractante doit être conservée pendant au moins dix ans ou aussi long-

temps que le système d’automatisation sera accessible et mise ‡ la disposition des autoritÈs de pour-

suite pÈnale ‡ la demande de celles-ci. ª

La durée de conservation prévue est trop longue. Si l’on se réfère aux infractions possibles, cinq ans BE devraient suffire.

Outre qu’elle est impraticable, la durée de conservation de dix ans n’est pas conforme à la législation AMAG sur la protection des donnÈes.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

LU, UR, ZG, PLR, PS, economiesuisse, UPSA, auto-suisse, Routiers, FRS, VFAS, FSA, ASA, CDT, CHO, MyBuxi, TPG

On peut partir du principe que, dans leur propre intÈrÍt, les personnes raisonnables se familiariseront PLR, CDT, avec les fonctions du vÈhicule avant de prendre le volant. Il convient en outre d’éviter une surrégle- auto-suisse, mentation excessivement prudente. La réglementation prévue à l’art. 21, selon laquelle l’obligation de VFAS, econodonner des explications doit aller plus loin pour les vÈhicules automatisÈs que pour les vÈhicules con- miesuisse,

TPG ventionnels, paraît également incohérente dans la mesure où le fait que l’acheteur sache ou non com-

ment fonctionne par exemple le système d’aide à la conduite ou les feux de brouillard n’intéresse pas

la police. Le PLR est donc d’avis qu’il faut s’abstenir d’une surréglementation excessivement prudente.

Pour des raisons de sécurité routière, nous sommes de manière générale opposés au cas d’application PS des véhicules pourvus d’un dispositif émettant des demandes de transition (voir les motifs dans la

lettre d’accompagnement).

Lors de la remise d’un véhicule, il ne suffira pas de tenir compte de la protection des données. Il faudra Routiers également s’assurer de l’utilisation licite du véhicule ainsi que de la formation des opÈrateurs. On peut

se demander ‡ cet Ègard si le cadre de la prÈsente ordonnance est suffisant pour cela.

Comment se situe cet article par rapport aux art. 9 et 10 ? On y trouve quelque chose de similaire, ASA mais formulÈ de maniËre moins concrète (pas d’attestation écrite ni d’obligation de conservation) et

sans limitation ‡ la vente, ‡ la location ou au leasing.

L’obligation de donner des explications est déjà traitée à l’art. 9. econo-

miesuisse, auto-suisse, VFAS, CDT, TPG

Ces prescriptions devraient s’appliquer non seulement en cas de remise du véhicule à titre profession- LU, UR, ZG, nel, mais Ègalement en cas de changement de vÈhicule ‡ titre privÈ. Nous considÈrons que la remise

de vÈhicules entre particuliers comporte plus de risques que celle effectuÈe par des professionnels.

Nous proposons en outre que les instructions doivent Ítre confirmÈes ‡ chaque dÈmarrage du vÈhi- LU cule, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les systèmes de navigation.

Sur le fond, nous sommes aussi d’avis que conserver les données pendant dix ans est suffisant. Il FSA faudrait cependant Èviter toute lacune rÈglementaire. Exemple : dans le cas des prestataires de ser-

vices d’autopartage, qui équiperont leur flotte du même système automatisé pendant de nombreuses

années, leurs clients pourraient encore avoir accès aux véhicules après dix ans, alors même que l’at-

testation signée certifiant qu’on leur a donné les explications nécessaires aura déjà été détruite. Nous

proposons par consÈquent la formulation suivante :

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