Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

ment des données de l’enregistreur est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches, ce qui dé-

passerait clairement le cadre de l’art. 25g LCR. Nous recommandons par consÈquent de supprimer la

fin de la derniËre phrase de la let. a ´ ainsi que des données provenant de l’enregistreur de mode de

conduite (art. 25g, al. 4, LCR) ». Si c’est jugé nécessaire, une lettre spécifique pourrait être prévue pour

le traitement des données par les autorités d’immatriculation ; nous pensons toutefois qu’il n’est pas

nécessaire de répéter la réglementation arrêtée à l’art. 25g, al. 4, LCR dans l’OCA.

L’art. 19, al. 4, devrait Ítre complÈtÈ par une disposition prÈvoyant que les donnÈes pertinentes pour les BE, AG contrôles subséquents et demandées directement par l’OFROU soient retransmises aux cantons.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

BS, ASA, CDT, CHO, Swissmoves

Il convient de relever que l’art. 19, al. 1, let. a, OCA permet ‡ des autoritÈs trËs diffÈrentes de traiter les BS données pour leurs tâches d’exécution respectives et mentionne même les données de l’enregistreur

de mode de conduite visées à l’art. 25g, al. 4, LCR. On peut ainsi avoir l’impression que d’autres auto-

rités que celles d’immatriculation pourraient prétendre que le traitement des données de l’enregistreur

est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches, ce qui dépasserait clairement le cadre de

l’art. 25g LCR.

Il conviendrait de collecter davantage de données jusqu’à ce que les systèmes d’intelligence artificielle CHO soient assez performants.

Il conviendrait d’ajouter une lettre : ASA

e. Les entreprises d’assurance peuvent demander les données aux autorités policières, judiciaires et

administratives, afin de faire la lumiËre sur des accidents ou de constater des infractions, ou

e. Les entreprises d’assurance peuvent obtenir les données auprËs des autoritÈs policiËres, judiciaires

et administratives, afin de faire la lumiËre sur des accidents ou de constater des infractions.

Art. 19 al. 1a, et al. 2. Il serait plus judicieux d’indiquer en lieu et place « offices fÈdÈraux ª sans les SwissMoves nommer distinctement, ce qui garantit une certaine ouverture.

Art. 19 al. 1a. Des dÈlÈgations de compÈtences (mandataires externes spÈcialisÈs) devraient Ègale-

ment Ítre possibles.

Pour quelle raison l’art. 19 al. 3 est-il le seul ‡ notifier l’amélioration de la sécurité de fonctionnement ?

Pour quelle raison l’accès à des données relatives à des manœuvres récurrentes et inhabituelles per-

turbant considÈrablement le trafic ne sont pas explicitement indiquÈes ?

Pour faciliter la compréhension de cet article, il serait utile d’indiquer dans le rapport explicatif quel CDT alinéa s’applique à quels véhicules et de justifier brièvement ces différences de réglementation prévues

selon les véhicules. La structure plutôt compliquée de l’article mérite également d’être expliquée.

Art. 19, al. 1, let. a : selon le rapport explicatif, l’art. 19 OCA s’aPUSCHie sur l’art. 25g, al. 4 et 5, nLCR,

en vertu duquel les autorités d’immatriculation peuvent traiter les données de l’enregistreur de mode

de conduite (donnÈes techniques) dans le cadre des contrÙles subsÈquents du bon fonctionnement du

système d’automatisation des véhicules. L’al. 1, let. a, traite cependant principalement du traitement

des données personnelles aux fins de l’identification de divers acteurs (opÈrateurs, dÈtenteurs, etc.),

ce qui ne peut pas se fonder sur l’art. 25g, al 4 et 5 nLCR. Le rapport explicatif devrait donc indiquer

quelle est la base lÈgale de ce traitement des donnÈes personnelles et expliquer en mÍme temps dans

quelle mesure la let. a est nécessaire, étant donné qu’une identification des personnes déterminantes

est déjà requise sous le droit actuel dans le cadre de l’exécution pour les véhicules et que la LPD s’y

applique. Au reste, la disposition pourrait Ítre formulÈe plus simplement : ´ Dans la mesure o˘ leurs

tâches d’exécution l’exigent, l’OFROU, l’OFCOM, l’OFT, l’OFDF, l’armée ainsi que les autorités canto-

nales et communales peuvent traiter des informations permettant d’identifier des opérateurs, des dé-

tenteurs de véhicules, des requérants, des propriétaires fonciers, des titulaires d’autorisations, des

numéros de plaques de contrôle et de châssis ainsi que des données provenant de l’enregistreur de

mode de conduite (art. 25g, al. 4, LCR) ª.

Art. 19, al. 1, let. b : cette lettre pourrait Ítre formulÈe plus clairement, ‡ savoir : ´ Les autoritÈs suisses

peuvent s’échanger des données techniques librement. Elles peuvent également s’échanger des don-

nÈes personnelles non sensibles, mais uniquement si la t‚che concrËte l’exige ou si cet échange est

indiquÈ pour une exÈcution uniforme. ª

Art. 19, al. 1, let. c : cette disposition traite principalement des ´ prescriptions reconnues de l’UE ou de

la CEE-ONU concernant la rÈception par type ª. Pour plus de clartÈ, il faudrait préciser qu’il s’agit des

prescriptions de l’UE ou de la CEE-ONU concernant la rÈception par type reconnues par la Suisse ª.

La seconde partie de phrase qui suit semble délicate, dans la mesure où l’ordonnance entend mani-

festement dÈterminer elle-mÍme unilatÈralement les buts du traitement des donnÈes conforme au droit

de l’UE et de la CEE-ONU, ce qui n’est en principe pas possible, car ces buts devraient être harmonisés

avec ceux de la transmission des donnÈes. Le rapport explicatif ne dit rien ‡ ce sujet.

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