Rapport sur les résultats

Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages

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RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25

Art. 19, al. 1, let. d : le rapport explicatif devrait prÈciser que les donnÈes techniques et les donnÈes

individuelles anonymisÈes des let. a ‡ c ne tombent pas sous le coup de la let. d. Cette lettre pourrait

en outre Ítre formulÈe plus simplement, ‡ savoir :

´ Les donnÈes personnelles visÈes aux let. a ‡ c sont ÈchangÈes sur demande via des plateformes en

ligne sÈcurisÈes ou au moyen de courriels cryptÈs. ª.

Art. 19, al. 2 : cet alinÈa concerne les mÍmes autoritÈs et les mÍmes donnÈes que l’al. 1, let. a. Celui-

ci porte d’abord sur le traitement des données et l’al. 2 règle ensuite leur échange, alors que l’ordre

inverse serait plus logique. Il serait judicieux de réunir ces deux dispositions, d’autant plus que l’al. 1,

let. b et c, rËgle également l’échange des données. Il faudrait toutefois clarifier au préalable la relation

entre les deux dispositions. Le rapport explicatif ne dit rien ‡ ce sujet.

Art. 19, al. 3 : cet alinÈa ne contient aucune rÈfÈrence aux vÈhicules, si bien que sa portée n’est pas

claire pour le lecteur. De plus, le contenu de la deuxiËme phrase introductive devrait dÈj‡ Ítre couvert

par l’al. 1, let. a. Enfin, le terme ´ Èvaluer » semble peu pertinent, puisqu’il s’agit sans doute simple-

ment d’apprécier un état de fait.

Art. 19, al. 4 : la première phrase introductive est déclaratoire et n’est pas nécessaire, dans la mesure

où la collecte des données est déjà réglée à l’art. 13, al 4. Il en va de mÍme pour le renvoi indirect au

droit de l’UE et aux règlements de la CEE-ONU dans la deuxiËme phrase. Les finalitÈs du traitement

pourraient être intégrées directement dans l’art. 13, al. 4, si bien que l’ensemble de l’al. 4 pourrait Ítre

supprimÈ.

Question 21 : Acceptez-vous que les données de l’enregistreur de mode de conduite puissent Ítre dÈtruites sans le consentement des personnes concernÈes aux fins de la mise au rebut du vÈhicule (art. 20) ?

Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, NE, PS, UVS, econo-

miesuisse, CCCS, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, UPSA, auto-suisse, MobilitÈ piÈtonne, L-Drive, Routiers,

RoadCross, Spc, FRS, TCS, VFAS, CI CDS, FSA, SAAM, Suva, CDT, Poste, AMAG, FOR, KpOW, LOXO, Mobility, MyBuxi Swissmoves, TPG

Comme dÈj‡ relevÈ dans la rÈponse ‡ la question 8, il y aurait lieu que ces informations restent dispo- TI nibles mÍme aprËs que le vÈhicule a ÈtÈ retirÈ de la circulation ou dÈtruit, en cas d'enquÍte.

La formulation proposée dans le texte de l’ordonnance règle non pas explicitement la destruction des ZG données à l’initiative du propriétaire du véhicule, mais plutôt le fait que, sous réserve de certains cas,

la destruction des donnÈes aux fins de la mise au rebut du vÈhicule pourra avoir lieu sans le consen-

tement de la personne concernÈe. Elle pourrait cependant Ítre interprÈtÈe comme signifiant que les

donnÈes pourront toujours Ítre dÈtruites avec le consentement des personnes concernÈes. Toutefois,

mÍme dans ce cas, aucun ÈlÈment de preuve ne devrait pouvoir Ítre dÈtruit.

Il y aurait cependant lieu d’envoyer un « avis de mise au rebut ª au service des automobiles, afin BE qu’une nouvelle immatriculation ne soit plus possible.

Nous ne nous opposons pas ‡ cette disposition mais ne comprenons toutefois pas bien la raison pour TCS laquelle cet article est nÈcessaire. Il n'existe pas d'article de ce type pour d'autres appareils d'enregis-

trement tels que les enregistreurs de donnÈes d'accident ou les enregistreurs de donnÈes d'ÈvÈne-

ment.

Cette disposition pourrait Ítre formulÈe plus clairement, ‡ savoir : ´ En cas de mise au rebut du vÈhi- Poste, CDT, cule, les données de l’enregistreur de mode de conduite peuvent être détruites sans le consentement SAAM, de la personne concernée, pour autant qu’il puisse être exclu que ces donnÈes soient encore nÈces- AMAG saires pour faire la lumiËre sur des accidents ou juger des infractions au droit de la circulation routiËre. ª

Au reste, cette disposition est superflue. Si un véhicule n’a pas été, à titre exceptionnel, officiellement

mis sous séquestre dans le cadre d’une procédure judiciaire ni soumis à des conditions imposées par

les autoritÈs, il dÈcoule dÈj‡ de la garantie de la propriÈtÈ que son propriÈtaire peut le dÈtruire (y com-

pris les donnÈes personnelles) sans prescriptions particulières de l’État. Cela se produit aujourd’hui

dÈj‡ ‡ grande Èchelle et sans disposition lÈgale particuliËre pour les smartphones, les ordinateurs, les

tablettes, etc.

Rejet de principe (´ non ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)

VD, ASA, CHO

Les motifs qui ont menÈ au choix de se passer du consentement des personnes concernÈes ne sont VD pas développés dans le rapport explicatif. Il n’est dès lors pas aisé de comprendre la genèse de cette

règle. Qui procédera à l’analyse de la possibilité de détruire les données stockées dans l’enregistreur

de mode de conduite (notamment le fait de dÈterminer si les donnÈes sont nÈcessaires pour faire la

lumiËre sur des accidents ou juger des infractions au droit de la circulation routiËre) ?

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