Rapport sur les résultats
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 134 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 79Fedlex · Rapport sur les résultats
RÈfÈrence : ASTRA-24-06.1-4/1/12/2/25
Ces donnÈes ne devraient pas pouvoir Ítre dÈtruites sans le consentement de personnes concernÈes
(qui ne sont d'ailleurs pas dÈfinies dans cette disposition). Par ailleurs, plusieurs problÈmatiques doi-
vent Ítre relevÈes concernant la conservation des donnÈes :
- Il paraÓt pertinent que ces informations restent accessibles mÍme aprËs avoir atteint une limite de
stockage ou en cas de mise hors circulation ou destruction, notamment en cas de besoin dans le cadre
d'une enquÍte ;
- Le délai d’effacement des donnÈes peut fortement varier, si bien que le principe de proportionnalitÈ
temporelle prÈvu par le droit de la protection des donnÈes est susceptible de ne pas Ítre respectÈ dans
certains cas. Il conviendrait de préciser l’ordonnance sur ce point en fixant une durÈe maximale de
conservation des donnÈes.
On comprend le but de l’article, mais sa formulation manque de clarté. Qui peut apprécier définitivement ASA la situation ? Dans la pratique, il faudra attendre longtemps, car au moment de la mise au rebut, on ne
sait pas clairement si le vÈhicule a ÈtÈ impliquÈ dans une infraction au droit de la circulation routiËre ou
dans un accident. Ne vaudrait-il pas mieux prÈvoir que les vÈhicules destinÈs ‡ la casse aient leurs
données enregistrées à l’extérieur (par ex. dans le cloud) ?
Il serait plus appropriÈ de conserver les donnÈes comme on doit le faire des documents commerciaux. CHO Il conviendrait Ègalement de prÈciser qui sera autorisÈ ‡ les dÈtruire.
Question 22 : Acceptez-vous que quiconque vend, loue ou met en leasing ‡ titre professionnel un véhicule pourvu d’un dispositif émettant des demandes de transition doive expliquer clairement à la partie contractante la manière d’utiliser le système d’automatisation conformément à sa destination ainsi que la fonction d’enregistrement de l’enregistreur de mode de conduite et en conserver l’attestation écrite pendant dix ans (art. 21) ?
Approbation de principe (´ oui ª cochÈ dans le questionnaire ou dÈclaration Èquivalente)
BE, SH, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, NE, UVS, CCCS, CCPCS, CCDJP, CDSVS, SCPVS, MobilitÈ piÈtonne, L-Drive, RoadCross, BPA, Spc, TCS, CI CDS, SAAM, Swissdrive, Poste,
AMAG, FOR, KpOW, LOXO, Mobility, Swissmoves
Ces prescriptions devraient également s’appliquer en cas de remise d’un tel véhicule entre particuliers. AG, NE, VD
Dans cet article, la manière dont les explications doivent être données à la partie contractante n’est Swissdrive pas claire. Une simple information sur la présence d’un système d’automatisation ne semble pas suf-
fisante pour une utilisation s˚re (projet SIKO 4.0).
L-Drive est d’avis que lors de la remise du véhicule, les dispositions relatives à la protection des don- L-Drive, nÈes ne devront pas être les seules à s’appliquer, mais qu’il faudra également tenir compte de la RoadCross sécurité routière. Nous proposons par conséquent de compléter l’art. 21 OCA comme suit :
´ Quiconque vend, loue ou met en leasing ‡ titre professionnel un vÈhicule pourvu d’un dispositif émet-
tant des demandes de transition doit donner une instruction complËte ‡ la partie contractante et lui
expliquer clairement la manière d’utiliser le système d’automatisation conformément à sa destination
ainsi que la fonction d’enregistrement de l’enregistreur de mode de conduite et faire attester, au moyen
de la signature de la partie contractante, que l’instruction et les explications ont bien ÈtÈ donnÈes. ª
Des explications claires devraient être fournies en s’adaptant aux besoins de formation des utilisateurs TCS de tels vÈhicules. Des personnes ‚gÈes par exemple ne peuvent parfois pas Ítre sensibilisÈes avec
l’unique utilisation d’une vidéo postée sur un lien internet. Les explications doivent parfois être fournies
en prÈsentiel, par le loueur ou le vendeur de tels vÈhicules.
Lors de la remise d’un véhicule automatisé à des tiers, l’art. 9 dispose déjà d’une obligation générale Poste, SAAM, d’information sur le système d’automatisation et l’enregistreur de mode de conduite et s’applique donc AMAG également aux acteurs commerciaux. Il n’est donc pas nécessaire de réitérer cette obligation à l’art. 21
pour les vÈhicules de niveau 3.
En application de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP), l’importateur est déjà
soumis à une obligation d’instruction en matière de sécuritÈ des produits, avec les responsabilitÈs qui
en dÈcoulent. Cette loi prime la loi fÈdÈrale sur la sÈcuritÈ des produits (LSPro).
L’obligation de faire attester au moyen de la signature de la partie contractante que les explications
ont bien été données n’est pas pertinente, car cette attestation sera simplement intÈgrÈe aux clauses
des conditions générales (CG), dont on sait par expérience qu’elles ne sont pratiquement jamais lues
par le repreneur. De plus, une attestation Ècrite certifiant que les explications ont ÈtÈ donnÈes ne
garantira pas qu’elles l’ont effectivement été et encore moins que le conducteur « ait suffisamment
apprÈhendÈ le fonctionnement ª du vÈhicule, comme le prÈsume le rapport explicatif. Il y aura par
ailleurs aussi des acheteurs ou autres personnes qui connaÓtront dÈj‡ ce type de vÈhicules et pour
lesquels ni la fourniture des explications ni l’attestation écrite ne seront pertinentes. Il est donc délicat
79/134 ASTRA-D-63D73401/674