Rapport explicatif
Consultation 2023/75: Ordonnance sur la conduite automatisée (OCA) et ordonnance concernant les aides financières destinées à promouvoir des solutions innovantes pour la circulation sur la voie publique (OAFC) · 48 pages
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fonctionnement d’un système d’automatisation. Outre la prise en charge de la tâche de conduite dans des conditions d’utilisation réglementées, le système doit aussi être en mesure d’identifier toutes les situations dans lesquelles il atteint ses limites. Lorsqu’un tel cas se présente, le système doit inviter le conducteur à reprendre la tâche de conduite. Si ce dernier ne réagit pas dans un délai de dix secondes, le système doit pouvoir mettre le véhicule dans un état qui limite les risques. Si le temps ne suffit pas pour reprendre la conduite, par exemple en raison d’une collision imminente, le véhicule doit déjà se mettre dans un état qui limite les risques ou exécuter une manœuvre d’urgence.
Le règlement ONU no 157 a été étendu le 1er janvier 2023 à un système de pilotage automatique sur autoroute capable d’assumer la tâche de conduite jusqu’à une vitesse de 130 km/h9. À ce stade de développement, le système automatisé de maintien dans la voie peut aussi être conçu pour exécuter des changements de voie de manière autonome.
Le règlement ONU no 155 sur la cybersécurité et le règlement ONU no 156 sur les mises à jour logicielles constituent d’autres règlements relevant du domaine de la CEE-ONU qui concernent la présente ordonnance.
Le règlement (UE) 2018/85810 a introduit le principe que non seulement les véhicules doivent être contrôlés dans le cadre de la réception par type, mais qu’il faut surveiller leur sécurité opérationnelle jusqu’à la fin de leur durée de vie. Ce règlement crée donc une base pour la surveillance du marché efficace et coordonnée au niveau international. Le suivi systématique pendant l’exploitation des événements importants pour la sécurité est aussi d’une grande importance pour l’ordonnance sur la conduite automatisée.
Le règlement (UE) 2019/214411 exige désormais que les véhicules soient équipés de divers systèmes perfectionnés d’aide à la conduite, afin d’améliorer la sécurité routière et en particulier la protection des usagers de la route vulnérables. Ce règlement fixe en outre les exigences que doivent remplir les véhicules équipés d’un système d’automatisation ; il impose notamment la présence d’un enregistreur de mode de conduite et de systèmes de surveillance de la disponibilité du conducteur.
Le règlement délégué (UE) 2022/1398 du 8 juin 2022 intègre entre autres le règlement ONU no 157 (cf. ci-dessus) dans l’annexe 1 du règlement (UE) 2019/214412,ce qui
9 ECE/TRANS/WP.29/2021/143/Rev.1
10 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 à 218
11 Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1 à 40.
12 Let. o) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1398 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil pour prendre en compte les progrès techniques et les évolutions réglementaires concernant les amendements aux règlements sur les véhicules adoptés dans le contexte de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, JO L A213 du 16.8.2022, p. 1 à 12 11/48