Projet
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
5Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du producteur, aucune décision n’a été prise quant au renouvellement de l’approbation avant son expiration, l’approbation reste valable jusqu’à la décision de renouvellement.
Art. 20 Réexamen de l’approbation
1En accord avec les services d’évaluation, le service d’homologation peut à tout moment réexaminer les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes approuvés. Lors de la décision sur la nécessité du réexamen, il tient compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle.
2Il informe du réexamen les titulaires d’homologations de produits phytosanitaires contenant la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné et leur accorde un délai pour leur permettre de présenter leurs observations. Il leur demande de fournir, le cas échéant, les données pertinentes s’il y a des raisons de penser que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste ne remplit plus les conditions d’approbation.
Art. 21 Retrait de l’approbation
L’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est retirée lorsque :
a. le réexamen de l’approbation révèle que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste ne remplit plus les conditions d’approbation;
b. la condition prévue à l’art. 9, al. 5, LEaux est remplie, ou
c. la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a été examiné dans l’UE et n’a pas été approuvé.
Art. 22 Modification de l’annexe 1
En cas de retrait de l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste, ou lorsque l’évaluation effectuée dans le cadre d’une demande de renouvellement de l’approbation ou le réexamen de l’approbation révèle que les conditions et restrictions doivent être adaptées, l’annexe 1 est modifiée en conséquence.
Chapitre 2 Approbation des substances de base
Section 1 Substances de base approuvées
Art. 23 Conditions d’utilisation des substances de base
Les substances actives ne peuvent être utilisées comme substances de base dans les produits de base que si elles sont réputées approuvées en tant que substances de base au sens de l’art. 24 ou qu’elles ont été approuvées en tant que substances de base conformément à l’art. 27.