Projet

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

b. quinze ans au maximum pour les substances actives à faible risque.

Art. 15 Critères applicables au produit phytosanitaire dans lequel il est prévu

d’utiliser la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste

1Les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes ne sont approuvés que si le produit phytosanitaire destiné à contenir la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste satisfait aux exigences ci-après lorsqu’il est utilisé conformément aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions d’utilisation réalistes :

a. il est suffisamment efficace;

b. il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur :

1. la santé humaine, notamment celle des groupes vulnérables,

2. la santé animale, et

3. les eaux souterraines;

c. il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux;

d. il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les vertébrés à combattre;

e. il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), sont disponibles :

1. son devenir et sa dissémination dans l’environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, des eaux souterraines, de l’air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d’utilisation, en raison de la propagation dans l’environnement sur de longues distances,

2. son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces,

3. son effet sur la biodiversité et l’écosystème;

f. compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes scientifiques d’évaluation de ces effets, acceptées par l’EFSA, sont disponibles, ses résidus n’ont pas d’effet nocif sur :

1. la santé humaine, notamment celle des groupes vulnérables,

2. la santé animale et

3. les eaux souterraines;

g. ses résidus n’ont pas d’effet inacceptable sur l’environnement.

2Par effet différé au sens de l’al. 1, let. b, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets sont disponibles, on entend notamment :

a. les effets produits par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air;

b. les effets sur les utilisateurs professionnels.