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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Section 3 Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes au sens de l’art. 10

Art. 11 Conditions d’approbation

1Les substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes qui ne sont pas approuvés en vertu du règlement (CE) no1107/200910 sont approuvés s’il a été établi, en relation avec une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire, que les exigences de l’art. 15 sont remplies au moins pour une utilisation représentative et que les critères visés à l’annexe 2, ch. 1 sont respectés.

2Sont exclus de l’approbation les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui ont été examinés dans l’UE sur la base du même dossier selon la procédure prévue au chapitre II du règlement (CE) no1107/200911 et n’ont pas été approuvés.

Art. 12 Approbation en tant que substance active à faible risque

1Les substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no1107/200912 sont approuvées en tant que substances actives à faible risque lorsque:

a. les critères visés à l’annexe 2, ch. 2 sont remplis en plus des exigences visées à l’art. 11, al. 1, et

b. les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présentent vraisemblablement qu’un faible risque pour la santé humaine ou animale et pour l’environnement.

2Les macro-organismes sont considérés comme des substances actives à faible risque. Les macro-organismes exotiques, génétiquement modifiés ou pour lesquels il y a lieu de définir des restrictions d’utilisation résultant de l’évaluation des risques ne sont pas considérés comme des substances actives à faible risque.

Art. 13 Approbation en tant que substance dont on envisage la substitution

Les substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no1107/200913 sont approuvées en tant que substances dont on envisage la substitution si les critères visés à l’annexe 2, ch. 3 sont remplis en plus des exigences au sens de l’art. 11, al. 1.

Art. 14 Durée de validité de l’approbation

L’approbation a la durée de validité suivante :

a. dix ans au maximum pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.