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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 24 Substances de base approuvées conformément au règlement (CE)

no1107/2009

1Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, al. 4, et 78, al. 3, du règlement (CE) no1107/200914 sont réputées approuvées en Suisse.

2Les substances de base réputées approuvées en Suisse conformément à l’al. 1 sont soumises aux prescriptions prévues par les différents règlements d’exécution de l’UE.

Art. 25 Substances de base soumises à des dispositions différentes de celles

de l’UE

Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément à l’art. 24, mais qui sont soumises à des dispositions différentes de celles prévues par les règlements d’exécution applicables dans l’UE sont énumérées à l’annexe 1, ch. 5.2.

Art. 26 Substances de base non approuvées en Suisse qui sont approuvées

dans l’UE

Les substances actives qui sont approuvées en tant que substances de base dans l’UE, mais pas en Suisse sont énumérées à l’annexe 1, ch. 5.3.

Art. 27 Approbation des substances de base qui ne sont pas approuvées dans

l’UE

1Les substances actives qui ne sont pas approuvées dans l’UE en tant que substances de base sont approuvées sur demande si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 28.

2Les substances actives qui sont approuvées en tant que substances de base en vertu du présent article sont énumérées à l’annexe 1, ch. 5.1.

Section 2 Approbation des substances de base au sens de l’art. 27

Art. 28 Conditions d’approbation

1Les substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no1107/200915 sont approuvées sur demande en tant que substances de base lorsque:

a. elles ne sont pas des substances préoccupantes;

b. elles ne provoquent pas d’effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques;

c. leur destination principale n’est pas d’être utilisées à des fins phytosanitaires, mais qu’elles sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.

15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1.