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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

g. le numéro fédéral d’homologation.

2L’homologation énonce les exigences relatives à la mise en circulation et à l’utilisation du produit phytosanitaire. Ces exigences concernent notamment :

a. les conditions et restrictions applicables à la substance active, au phytoprotecteur ou au synergiste contenu dans le produit phytosanitaire;

b. les végétaux ou produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être utilisé, ainsi que les zones non agricoles (par ex. les chemins de fer, les zones publiques, les lieux de stockage) sur lesquelles il peut être utilisé;

c. les fins auxquelles le produit phytosanitaire peut être utilisé;

d. le moment de l’utilisation;

e. la quantité maximale lors de chaque utilisation;

f. le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte;

g. en cas de traitements après récolte, le délai à respecter entre la dernière utilisation et la remise du végétal ou du produit végétal aux consommateurs;

h. le nombre maximum d’utilisations par an;

i. les mesures relatives à la distribution et à l’utilisation du produit phytosanitaire à prendre afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l’environnement;

j. la spécification de l’utilisation à des fins professionnelles ou non professionnelles du produit phytosanitaire;

k. le délai entre les utilisations;

l. le délai entre la dernière utilisation et la consommation du produit végétal;

m. le délai de rentrée;

n. la taille de l’emballage.

3En outre, l’homologation d’un produit phytosanitaire contenant des substances actives chimiques, phytoprotecteurs ou synergistes comprend les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)18.

Art. 39 Durée de validité de l’homologation

1La durée de validité de l’homologation peut dépasser d’une année au maximum celle de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste contenu dans le produit phytosanitaire.

2Si le produit phytosanitaire contient plusieurs substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, la durée de validité de l’homologation correspond à celle de l’approbation qui expire la première.

18 RS 813.11