Projet

Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

l’homologation à une utilisation mineure, les exigences visées à l’art. 42, al. 1, let. a et d sont réputées remplies lorsque :

a. ils sont homologués, pour l’utilisation mineure concernée, dans un État membre de l’UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles de la Suisse et un produit phytosanitaire contenant la même substance active, le même phytoprotecteur ou le même synergiste est déjà homologué en Suisse pour une utilisation comparable, ou

b. un produit phytosanitaire contenant la même substance active, le même phytoprotecteur ou le même synergiste est déjà homologué en Suisse pour une utilisation identique.

2Pour les produits phytosanitaires contenant un macro-organisme dont il est prévu d’étendre l’homologation à une utilisation mineure, les exigences visées à l’art. 42 sont réputées remplies lorsqu’un produit phytosanitaire contenant le même macro- organisme est déjà homologué pour une utilisation comparable.

3L’extension de l’homologation au sens des al. 1 et 2 est impossible lorsque :

a. l’utilisation comparable ou identique a été homologuée selon l’art. 47;

b. les données qui ont servi de base à l’homologation de l’utilisation comparable ou identique font l’objet de la protection des rapports, ou

c. le produit phytosanitaire en question est un organisme génétiquement modifié ou contient un tel organisme.

Section 4 Conditions d’homologation renforcées

Art. 48 Homologation des produits phytosanitaires à faible risque

1Les produits phytosanitaires sont homologués en tant que produits phytosanitaires à faible risque lorsqu e:

a. ils remplissent les exigences visées à l’art. 40;

b. ils ne contiennent pas de substances préoccupantes;

c. ils contiennent exclusivement des substances actives homologuées en tant que substances actives à faible risque, et

d. l’évaluation des risques ne révèle pas la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour réduire les risques.

Art. 49 Homologation des produits phytosanitaires pour une utilisation non

professionnelle

Les produits phytosanitaires sont homologués pour une utilisation non professionnelle si, hormis les exigences visées à l’art. 40, ils satisfont à celles de l’annexe 5, ch. 1.