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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

un synergiste qui n’a pas encore été approuvé selon l’art. 10 peuvent être homologués à titre provisoire.

2La durée de validité de l’homologation provisoire ne dépasse pas trois ans.

3Les produits phytosanitaires composés d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant ne peuvent pas être homologués à titre provisoire.

Section 3 Conditions d’homologation assouplies

Art. 45 Homologation des produits phytosanitaires déjà homologués dans un

État membre de l’UE

1Pour les produits phytosanitaires identiques à ceux homologués dans un État membre de l’UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles de la Suisse, les conditions visées aux art. 40, let. a et c, et 42, al. 1, let. a à e et g sont réputées remplies lorsque :

a. il est prévu de les homologuer pour les mêmes utilisations et conditions d’utilisation que celles homologuées dans l’État membre de l’UE concerné;

b. l’État membre de l’UE concerné applique les mêmes méthodes d’évaluation que la Suisse, et

c. les rapports d’évaluation de l’État membre de l’UE concerné sont disponibles.

2Les services d’évaluation peuvent examiner les documents remis lorsque :

a. c’est plus efficace que l’examen des rapports d’évaluation de l’État membre de l’UE, ou

b. il y a lieu de supposer que cet examen conduirait à des restrictions d’utilisation du produit phytosanitaire plus sévères que si l’évaluation de l’État membre de l’UE concerné était reprise.

3L’homologation simplifiée au sens du présent article n’est pas admise pour les produits phytosanitaires composés d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant.

Art. 46 Homologation des produits phytosanitaires destinés au traitement

des semences ou du bois coupé en forêt

Les produits phytosanitaires destinés exclusivement au traitement des semences ou du bois coupé en forêt ne doivent pas nécessairement remplir l’exigence visée à l’art. 42, al. 1, let. g pour pouvoir être homologués.

Art. 47 Extension de l’homologation des produits phytosanitaires à des

utilisations mineures

1Pour les produits phytosanitaires qui contiennent une substance active chimique, un phytoprotecteur ou un synergiste ou un micro-organisme, et dont il est prévu d’étendre