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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

3La durée de validité des homologations provisoires est régie par l’art. 44.

4L’art. 69, al. 6 s’applique lorsque le titulaire de l’homologation demande le renouvellement de l’homologation dans le délai imparti.

Section 2 Conditions d’homologation

Art. 40 Principe

Les produits phytosanitaires sont homologués sur demande lorsque :

a. les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qu’ils contiennent remplissent les exigences visées à l’art. 41;

b. les exigences prévues à l’art. 42 sont remplies, et

c. ils ne contiennent pas de coformulants inacceptables visés à l’art. 34.

Art. 41 Exigences applicables aux substances actives, phytoprotecteurs et

synergistes contenus dans les produits phytosanitaires

1Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans les produits phytosanitaires remplissent les exigences suivantes :

a. ils sont approuvés;

b. ils répondent aux critères de pureté;

c. ils sont conformes aux conditions et restrictions applicables aux utilisations prévues du produit phytosanitaire;

d. l’identité et les propriétés biologiques des micro-organismes et des macroorganismes sont suffisamment connues.

2Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente, ou a la même origine, mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication :

a. la spécification ne s’écarte pas sensiblement de celle de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé et

b. ladite substance active ou ledit phytoprotecteur ou synergiste n’a pas davantage d’effets nocifs dus à des impuretés, au sens de l’art. 15, al. 1, let. b et e à g, que s’il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l’approbation.

3En outre, les produits phytosanitaires ne sont homologués que s’ils ne contiennent pas d’organismes considérés comme des organismes exotiques envahissants au sens de l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)19.

19 RS 814.911