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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 42 Exigences applicables aux produits phytosanitaires

1Les produits phytosanitaires remplissent les exigences suivantes :

a. ils sont conformes aux exigences visées à l’art. 15;

b. ils sont formulés de manière à limiter autant que possible les risques pour les utilisateurs et pour l’environnement sans compromettre de manière significative leur efficacité;

c. la nature et la quantité des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu’ils contiennent et, le cas échéant, les impuretés et les coformulants, pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique, peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées;

d. les résidus pertinents sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou écologique résultant de leur utilisation homologuée peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents;

e. leurs propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer leur utilisation et leur stockage adéquats;

f. s’ils sont utilisés sur les végétaux et les produits végétaux destinés à l’alimentation humaine ou animale, des limites maximales de résidus pour les produits agricoles concernés par l’utilisation homologuée doivent être fixées dans les limites maximales applicables aux résidus de pesticides prescrites par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)20 et dans l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux21;

g. ils ne contiennent pas de mélange de substances actives destinées à lutter contre des groupes différents d’organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des mauvaises herbes.

2Le service d’homologation peut fixer la procédure pour déterminer les impuretés pertinentes au sens de l’al. 1, let. c; à cet effet, il tient compte des méthodes en vigueur de l’UE.

Art. 43 Produits phytosanitaires impliquant des organismes génétiquement

modifiés

Les dispositions de l’ODE22 restent réservées pour l’homologation des produits phytosanitaires composés d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant.

Art. 44 Homologation provisoire

1Les produits phytosanitaires qui remplissent les exigences visées aux art. 41, al. 1, let. b à d, 2 et 3, et 42, mais contiennent une substance active, un phytoprotecteur ou

20RS 817.02

21 RS 916.307

22 RS 814.911