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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 50 Homologation de produits phytosanitaires pour une utilisation dans

les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh et dans les zones karstiques

1Les produits phytosanitaires ne sont homologués pour une utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l’annexe 4, ch. 123 et 125, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)23 que lorsque :

a. ils remplissent les exigences visées à l’art. 40;

b. lors de leur utilisation, les concentrations prévisibles des substances actives qu’ils contiennent ou de leurs métabolites pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l’être satisfont aux exigences visées à l’annexe 2, ch. 22, OEaux, et

c. ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l’art. 139, al. 1, let. a.

2Les produits phytosanitaires ne sont homologués pour une utilisation dans les zones karstiques que lorsque :

a. ils remplissent les exigences visées à l’art. 40;

b. les concentrations mesurées des substances actives qu’ils contiennent ou de leurs métabolites pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques ne dépassent pas les exigences visées à l’annexe 2, ch. 22, OEaux, et

c. ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l’art. 139, al. 1, let. b.

Section 5 Homologation d’urgence

Art. 51

1Le service d’homologation peut homologuer les produits phytosanitaires pour une utilisation sur une surface ou culture déterminée lorsqu’il existe un danger phytosanitaire et qu’il est impossible de le prévenir autrement. Il peut en outre disposer que l’utilisation doit être autorisée au cas par cas par les cantons.

2L’homologation d’urgence est soumise aux conditions visées aux art. 41, al. 1, let. d, et 42, al. 1, let a, d et f. Pour déterminer si ces conditions sont remplies, le service d’homologation se fonde sur les informations dont il dispose, sans qu’il soit nécessaire de déposer un dossier.

3Sont exclus d’une homologation d’urgence les produits phytosanitaires :

a. composés d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant;

b. contenant des substances actives qui, en vertu du règlement (CE) no1272/200824, sont ou doivent être classées parmi les substances

23 RS 814.201

24 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,