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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

cancérogènes de catégorie 1A, les substances cancérogènes de catégorie 1B sans seuil, ou les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1A.

4L’homologation d’urgence est octroyée pour une durée ne dépassant pas un an. Elle peut être renouvelée.

5Le service d’homologation délivre les homologations d’urgence sous la forme de décisions de portée générale et les publie dans la Feuille fédérale.

6Il informe les autorités cantonales d’exécution des homologations d’urgence.

Section 6 Procédure d’homologation

Art. 52 Demande d’homologation, ou d’extension ou de modification d’une

homologation

1Les demandes d’homologation d’un produit phytosanitaire et les demandes d’extension ou de modification d’une homologation existante sont adressées au service d’homologation.

2La demande doit comprendre les informations suivantes:

a. le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur;

b. le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosanitaire en circulation;

c. le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire;

d. le nom et l’adresse du producteur du produit phytosanitaire et des substances actives que ce produit contient;

e. les utilisations pour lesquelles il est prévu de mettre le produit phytosanitaire en circulation;

f. l’identifiant unique de formulation (UFI) au sens de l’art. 15a, al. 2, OChim25;

g. une copie de toute conclusion d’un État membre de l’UE ayant évalué l’équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés, si celle-ci est disponible et si l’utilisation d’une nouvelle source de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste est demandée;

h. un dossier visé à l’art. 56, 57 ou 58;

i. pour les demandes d’homologation de produits phytosanitaires composés d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant, également un dossier visé à l’art. 59;

modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/1434, JO L 176 du 11.7.2023, p. 3.

25 RS 813.11