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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
été renouvelé dans l’UE, les dossiers de renouvellement; la version des règlements (CE) no1107/200926 et (UE) no283/201327 qui était en vigueur au moment du dépôt du dossier par le demandeur dans un État membre de l’UE est déterminante;
d. une évaluation de toutes les informations présentées.
Art. 57 Dossier concernant les produits phytosanitaires composés de macro-
organismes ou en contenant
Le contenu du dossier de demande d’homologation d’un produit phytosanitaire composé de macro-organismes ou en contenant est régi par l’annexe 3, ch. 2.2.
Art. 58 Dossier concernant l’extension de l’homologation à une utilisation
mineure
Le dossier de demande d’homologation d’une extension d’une homologation existante d’un produit phytosanitaire à une utilisation mineure doit contenir :
a. dans les cas visés à l’art. 47, l’al. 1, let. a, la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un État membre de l’UE pour l’utilisation mineure concernée;
b. dans les cas visés à l’art. 47, l’al. 1, let. b, la preuve qu’un produit phytosanitaire contenant la même substance active, le même phytoprotecteur ou le même synergiste est homologué en Suisse pour une utilisation identique;
c. dans les cas visés à l’art. 47, l’al. 2, la preuve qu’un produit phytosanitaire contenant la même substance active est homologué en Suisse pour une utilisation comparable.
Art. 59 Dossier concernant les produits phytosanitaires composés
d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant
Hormis les art. 56, 57 ou 58, le contenu du dossier de demande d’homologation d’un produit phytosanitaire composé d’organismes génétiquement modifiés ou en contenant est conforme aux exigences fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE28.
Art. 60 Dossier concernant l’homologation d’un produit phytosanitaire qui
est déjà homologué dans un État membre de l’UE
Le dossier de demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui est déjà homologué dans un État membre de l’UE répond aux exigences prévues à l’art. 56 et contient de plus les documents suivants :
26Cf. note de base de page relative à l’art. 4, al. 1.
27Règlement (UE) no283/2013 de la Commission du 1ermars 2013 établissant les exigences
en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 93 du 3.4.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1439, JO L 227 du 1.9.2022, p. 8.