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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages

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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»

a. la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un État membre de l’UE pour l’utilisation considérée aux conditions d’utilisation mentionnées dans la demande;

b. la preuve que le produit phytosanitaire est identique au produit phytosanitaire homologué dans l’État membre de l’UE concerné;

c. le rapport d’évaluation de l’État membre de l’UE concerné.

Art. 61 Format, structure et langue de la demande

1La demande est adressée au service d’homologation via le système d’information visé aux art. 156 à 163.

2Elle est rédigée dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire composé d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou en contenant, il faut fournir un résumé de la demande dans une des langues officielles.

Art. 62 Demande de traitement confidentiel et de protection des rapports

Le demandeur peut solliciter :

a. le traitement confidentiel de certaines informations, y compris certaines parties du dossier au sens des art. 56 à 60, qu’il sépare physiquement;

b. la protection des rapports pour les rapports d’essais et d’études accompagnant la demande.

Art. 63 Transmission des documents et contrôle de l’exhaustivité de la

demande

1Le service d’homologation transmet la demande aux services d’évaluation via le système d’information visé aux art. 156 à 163 et examine avec eux si la demande est exhaustive.

2Si les services d’évaluation constatent que des pièces manquent ou ne satisfont pas aux exigences, le service d’homologation impartit au demandeur un délai raisonnable pour y remédier. Si les informations requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande.

Art. 64 Évaluation de la demande

1Les services d’évaluation examinent si les conditions d’homologation sont remplies sur la base des critères énoncés à l’annexe 6.

2Lors de l’évaluation de la demande d’homologation ou de renouvellement d’homologation, ils reprennent les résultats d’évaluation les plus récents de l’EFSA ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. Ils ne procèdent à une